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2011.07.04 Régime des restitutions

L’exportation vers les pays tiers des produits relevant de l’organisation commune de marché du secteur des oeufs peut donner lieu à l’octroi d’une restitution (article 162 du règlement portant OCM unique).

Aucune restitution n’est accordée lors de l’exportation de ces produits importés des pays tiers et réexportés vers les pays tiers, sauf si l’exportateur apporte la preuve de l’identité entre le produit à exporter et le produit importé préalablement, et de la perception de tous les droits lors de l’importation de ce produit.

Dans ce cas, la restitution est égale, pour chaque produit, au droit perçu lors de l’importation si celui-ci est inférieur à la restitution applicable ; si le droit perçu lors de l’importation est supérieur à la restitution applicable, la restitution est égale à cette dernière.

Les taux des restitutions font l’objet de parutions régulières au JOUE ; ils peuvent être obtenus auprès de l’Office de l’élevage (voir coordonnées au n° 8-0260).

Toute exportation de produits dans le secteur des oeufs pour laquelle une restitution est sollicitée, est soumise à la présentation d’un certificat d’exportation comportant la fixation à l’avance de la restitution.

La délivrance de ces certificats, ainsi que le paiement des restitutions, sont effectués en France par l’Office de l’élevage dans les conditions générales qui sont exposées respectivement au n° 2-2740 de l’ouvrage.

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