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2011.07.04 Matières premières pour aliments des animaux

1. Champ d’application du règlement de base

Le règlement CE n° 767/2009 du 13 juillet 2009 (JOUE L 229 du 1er septembre 2009) modifié, établit les conditions de mise sur le marché et d’utilisation des aliments pour animaux. Il est entré en vigueur le 1er septembre 2010.

Le champ d’application du règlement couvre à lui seul les domaines précédemment traités, dans l’ancienne législation, par plusieurs directives ou décisions qui se voient du coup abrogées (1).

Ainsi, le texte vise non seulement les matières premières et les aliments composés pour animaux (y compris pour les animaux familiers), mais encore les aliments pour animaux visant des objectifs nutritionnels particuliers.

Les aliments médicamenteux restent pour leur part réglementés par une directive spécifique (voir n° 2-2914 ci-dessous). Les conditions d’utilisation des additifs pour l’alimentation animale sont pour ce qui les concerne traitées au n° 2-2916 ci-dessous.

(1) L’article 30 du règlement abroge notamment les textes suivants, avec effet le 1er septembre 2010 : directives 79/373/CEE, 80/511/CEE, 82/471/CEE, 83/228/CEE, 93/74/CEE, 93/113/CE et 96/25/CE et la décision 2004/217/CE.

2. Quelques définitions

Au sens de l’article 3 du règlement CE n° 178/2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, on entend par « aliments pour animaux » toute substance ou produit, y compris les additifs, transformé, partiellement transformé ou non transformé, destiné à l’alimentation des animaux par voie orale.

L’article 3 du règlement de base CE n° 767/2009 fournit certaines définitions complémentaires parmi lesquelles :

  • Matières premières pour aliments des animaux : les produits d’origine végétale ou animale dont l’objectif principal est de satisfaire les besoins des animaux, à l’état naturel, frais ou conservés, et les dérivés de leur transformation industrielle, ainsi que les substances organiques ou inorganiques, comprenant ou non des additifs pour l’alimentation animale, qui sont destinés à être utilisés pour l’alimentation des animaux par voie orale, soit directement en l’état, soit après transformation, ou pour la préparation d’aliments composés pour animaux ou en tant que supports des prémélanges
  • Aliment composé pour animaux : un mélange d’au moins deux matières premières pour aliments des animaux, comprenant ou non des additifs pour l’alimentation animale, qui est destiné à l’alimentation animale par voie orale, sous la forme d’un aliment complet pour animaux ou d’un aliment complémentaire pour animaux
  • Aliment complet pour animaux : un aliment composé pour animaux qui, en raison de sa composition, suffit à assurer une ration journalière
  • Aliment complémentaire pour animaux : un aliment composé pour animaux qui a une teneur élevée en certaines substances mais qui, en raison de sa composition, n’assure la ration journalière que s’il est associé à d’autres aliments pour animaux
  • Aliment minéral : un aliment complémentaire pour animaux contenant au moins 40 % de cendres brutes
  • Aliment d’allaitement : un aliment composé pour animaux administré à l’état sec ou après dilution dans une quantité donnée de liquide, destiné à l’alimentation de jeunes animaux en complément ou en remplacement du lait maternel postcolostral ou à l’alimentation de jeunes animaux tels que les veaux, les agneaux ou les chevreaux de boucherie
  • Support : une substance utilisée pour dissoudre, diluer, disperser ou modifier physiquement de toute autre manière un additif pour l’alimentation animale afin de faciliter son maniement, son application ou son utilisation sans modifier sa fonction technologique et sans avoir elle-même de rôle technologique
  • Objectif nutritionnel particulier : un objectif qui consiste à satisfaire les besoins nutritionnels spécifiques d’animaux dont le processus d’assimilation, le processus d’absorption ou le métabolisme est ou risque d’être perturbé temporairement ou de manière irréversible et qui, de ce fait, peuvent tirer des bénéfices de l’ingestion d’aliments pour animaux appropriés à leur état
  • Aliment pour animaux visant des objectifs nutritionnels particuliers : un aliment pour animaux capable de répondre à un objectif nutritionnel particulier du fait de sa composition particulière ou de son procédé de fabrication particulier, qui le distingue clairement des aliments pour animaux ordinaires. Les aliments pour animaux visant des objectifs nutritionnels particuliers ne comprennent pas les aliments médicamenteux pour animaux au sens de la directive 90/167/CEE
  • Objectif nutritionnel particulier : un objectif qui consiste à satisfaire les besoins nutritionnels spécifiques d’animaux dont le processus d’assimilation ou d’absorption, ou le métabolisme, est ou risque d’être perturbé temporairement ou de manière irréversible et qui, de ce fait, peuvent tirer des bénéfices de l’ingestion d’aliments pour animaux appropriés à leur état.

3. Exigences générales

Les exploitants du secteur de l’alimentation animale veillent à ce que les aliments soient sains, non altérés, loyaux, adaptés à leur usage et de qualité marchande et qu’ils soient emballés, étiquetés et présentés conformément au règlement de base et aux autres dispositions en vigueur (1).

Les critères relatifs aux impuretés et aux autres déterminants chimiques sont repris à l’annexe I du règlement de base. L’annexe III du règlement reprend la liste des matières premières dont la mise sur le marché ou l’utilisation dans l’alimentation animale est expressément limitée ou interdite.

Les articles 9 et 10 du règlement fixent des règles spécifiques aux aliments pour animaux visant des objectifs nutritionnels particuliers. Ces aliments ne peuvent être mis sur le marché que si leurs destinations sont l’une de celles inscrites dans la partie B de l’annexe I de la directive 2008/38/CE du 5 mars 2008 (JOUE L 62 du 6 mars 2008) modifiée. La partie A de cette annexe fournit certaines modalités de présentation ou d’utilisation des produits.

(1) Aux termes du règlement n° 183/2005 modifié établissant des exigences en matière d’hygiène des aliments pour animaux, la responsabilité première de la sécurité des aliments pour animaux incombe aux exploitants concernés par ce secteur. Ces derniers doivent observer notamment les principes d’hygiène « HACCP » définis par le droit communautaire (voir le n° 2-2918 ci-dessous).

4. Règles d’étiquetage et de conditionnement

Les articles 11 et suivants du règlement de base disposent, notamment, que l’étiquetage et la présentation des aliments pour animaux ne doivent pas induire l’utilisateur en erreur quant à la destination, les caractéristiques, la nature, le mode de fabrication, la composition ou les propriétés des aliments pour animaux.

Les indications obligatoires sont énoncées aux articles 15 à 17 du règlement. L’article 13 concerne les conditions d’emploi des allégations relatives à la présence ou l’absence d’une substance dans l’aliment.

L’article 18 fixe les exigences spécifiques et complémentaires d’étiquetage qui s’appliquent aux aliments pour animaux visant des objectifs nutritionnels particuliers (notamment, le qualificatif « diététique » réservé à cette classe d’aliments, doit figurer à côté de la dénomination) ; l’article 19, les exigences complémentaires applicables aux aliments pour animaux familiers ; l’article 22, les indications facultatives utilisables en ce qui concerne les matières premières et les aliments composés.

L’annexe VI du règlement fournit, pour les matières premières ou les aliments composés destinés aux animaux producteurs de denrées alimentaires, les indications d’étiquetage à utiliser en ce qui concerne les additifs utilisés et les constituants analytiques de l’aliment.

L’annexe VII fournit ce même type d’information pour les matières premières ou les aliments composés destinés, cette fois, aux animaux non producteurs de denrées alimentaires.

Les matières premières pour aliments des animaux et les aliments composés pour animaux doivent être commercialisés dans des emballages ou récipients fermés, munis d’un dispositif d’ouverture utilisable une seule fois (art. 23 du règlement).

Certains produits peuvent toutefois être mis sur le marché en vrac ou dans des emballages non fermés (matières premières, aliments composés obtenus uniquement par mélange de grains ou de fruits entiers, aliments composés échangés directement entre producteurs, pierres à lécher, etc.).

 

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