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2011.07.04 Les franchises douanières

1. Bases réglementaires et principes

Règlement CE n° 1186/2009 du 16 novembre 2009 (JOUE L 324 du 10 décembre 2009) relatif à l’établissement du régime communautaire des franchises douanières, et règlements d’exécution UE n°s 1224/2011 et 1225/2011 du 28 novembre 2011 (JOUE L 314 du 29 novembre 2011) fixant certaines dispositions d’application du règlement précité

  • Décision des douanes n° 94-05 parue au BOD n° 5873 du 28 mars 1994 (du fait de son ancienneté cette décision n’inclut pas les dernières évolutions apportées par la législation communautaire)
  • Le site Internet www.douane.gouv.fr (espace particuliers) reprend les éléments essentiels de cette réglementation ainsi que les quantités de produits pouvant circuler en franchise de droit

Entré en application le 1er janvier 2010, le règlement CE n° 1186/2009 du 16 novembre 2009 refond les dispositions du règlement CEE n° 918/83 du 28 mars1983 relatif à l’établissement du régime communautaire des franchises douanières,modifié à diverses reprises.Il établit les cas dans lesquels, à l’importation comme à l’exportation,une franchise de droits de douane peut être octroyée en raison de circonstancesparticulières.

Les dispositions de ce règlement s’appliquent sans préjudice du code des douanes communautaire (voir n° 1-0210) ni des dispositions en vigueur en matière d’avitaillement des navires, aéronefs, trains internationaux ou des franchises instituées par d’autres actes communautaires.

Elles ne font pas obstacle au maintien par les Etats membres de régimes spéciaux comme celui découlant des conventions de 1867 signées entre l’Espagne et la France d’une part et la Principauté d’Andorre d’autre part.

 

2. Franchises douanières à l’importation

Le titre II du règlement CE n° 1186/2009 (articles 3 à 113) détermine les produits éligibles aux franchises douanières à l’importation ainsi que les conditions et les circonstances conduisant à l’octroi de la franchise.Sont visées, notamment, les marchandises suivantes :

  • biens personnels (sauf alcools, tabacs, véhicules utilitaires et matériels à usage professionnel) appartenant à des personnes physiques transférant leur résidence normale depuis un pays tiers ; biens importés à l’occasion d’un mariage
  • marchandises contenues dans les bagages personnels des voyageurs pour autant qu’elles bénéficient d’une exonération de TVA en vertu des dispositions nationales issues de la directive 2007/74/CE (franchise de TVA et d’accises perçues à l’importation de marchandises par les voyageurs)
  • envois de valeur négligeable (EVN, maximum 150 euros au total par envoi) à un destinataire situé dans la Communauté (hors alcools, parfums et tabacs) et envois de particuliers à particuliers de marchandises sans caractère commercial
  • biens d’investissement ou d’équipement importés à l’occasion d’un transfert d’activité depuis un pays tiers
  • objets à caractère éducatif, scientifique ou culturel, animaux de laboratoires,substances biologiques ou chimiques destinés à la recherche, instruments et appareils destinés à certains usages médicaux
  • marchandises adressées à des organismes à but caritatif ou philanthropique ou destinées aux aveugles, handicapés ou victimes de catastrophes
  • marchandises importées à des fins de prospection commerciale : échantillons de valeur négligeable, imprimés à caractère publicitaire, produits utilisés ou consommés lors d’une exposition (sauf alcools, tabacs, combustibles et carburants)
  • marchandises importées pour examens, analyses ou essais
  • matériaux accessoires d’arrimage et de protection des marchandises au cours de leur transport
  • litières, fourrages et aliments destinés aux animaux durant leur transport.

3. Franchises douanières à l’exportation

Le titre III du règlement CE n° 1186/2009 (articles 114 à 121) énumère les marchandises bénéficiant d’une franchise des droits normalement applicables à l’exportation de la Communauté et les conditions qui s’y attachent.

Sont visés, notamment, les envois postaux d’une valeur négligeable (maximum10 euros), les semences exportées par les producteurs agricoles destinéesà l’utilisation sur des propriétés situées dans les pays tiers, et les fourrages et aliments accompagnant les animaux lors de leur exportation.

§ 7 LES INSTRUMENTS DE DEFENSE COMMERCIALE

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