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19-01-2012

TVA : les produits concernés par le taux réduit de 7 %

France - Réglementations
L’article 13 de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011, publiée au Journal officiel du 29 décembre 2011, introduit un taux de TVA réduit de 7 %.

Les biens soumis au taux de 7 % sont ceux qui relevaient du taux de 5,5 % avant le 1er janvier 2012, à l’exception de certains biens limitativement énumérés par l’article 278 0-bis du Code général des impôts (CGI), qui demeurent soumis au taux de 5,5 %.

Les biens suivants prévus à l’article 278 0-bis du CGI demeurent soumis au taux réduit de 5,5 % :

1/ L’eau et les boissons non alcooliques ainsi que les produits destinés à l’alimentation humaine (y compris les produits d’origine agricole, de la pêche, de la pisciculture et de l’aviculture non transformés et destinés à l’alimentation humaine), à l’exception des produits relevant du taux normal de 19,6 % prévu à l’article 278 du CGI :

- les produits de confiserie ;
- les chocolats et tous les produits composés contenant du chocolat ou du cacao. Toutefois, le chocolat, le chocolat de ménage au lait, les bonbons de chocolat, les fèves de cacao et le beurre de cacao sont admis au taux réduit de 5,5 % ;
- les margarines et graisses végétales ;
- le caviar.

2/ Les équipements suivants :

• les appareillages pour handicapés visés aux chapitres 1er et 3 à 7 du titre II et au titre IV de la liste des produits et des prestations remboursables prévue à l’article L 165-1 du Code de la sécurité sociale ;

• les appareillages pour handicapés mentionnés au chapitre III de la liste précitée, ou pris en charge au titre des prestations d’hospitalisation définies aux articles L 162-22-6 et L 162-22-7 du même Code et dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre de la Santé et du ministre du Budget ;

• les équipements spéciaux, dénommés aides techniques et autres appareillages, dont la liste est fixée par arrêté du ministre du Budget et qui sont conçus exclusivement pour les personnes handicapées en vue de la compensation d’incapacités graves ;

• les autopiqueurs, les appareils pour lecture automatique chiffrée de la glycémie, les seringues pour insuline, les stylos injecteurs d’insuline et les bandelettes et comprimés pour l’autocontrôle du diabète ;
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