3-0650 Droit spécifique
1. Produits imposables et modalités d'imposition (taux 2011)
Le droit spécifique, institué par l'article 520 A du CGI, est fixé comme suit, par hectolitre en volume :
- 0,54 euro pour les eaux minérales naturelles ou artificielles, eaux de table, eaux de laboratoires filtrées, stérilisées ou pasteurisées, ainsi que pour les boissons gazéifiées ou non, ne renfermant pas plus d'un degré d'alcool, commercialisées en fûts, bouteilles ou boîtes, à l'exception des sirops et des jus de fruits et de légumes et des nectars de fruits ;
- 1,36 euro par degré alcoométrique pour les bières dont le titre n'excède pas 2,8% vol
- 2,71 euros par degré alcoométrique pour les autres bières (1).
Ce droit est dû par les importateurs (2), au même titre que les fabricants et exploitants de source, pour toutes les quantités qu'ils commercialisent sur le marché intérieur, y compris la Corse et les départements d'outre-mer.
Le droit est liquidé lors du dépôt, auprès de la recette des impôts dont dépend l'importateur, du relevé des quantités commercialisées au cours du mois précédent. L'enlèvement en douane des produits passibles du droit spécifique n'est pas subordonné à la présentation d'un titre de mouvement.
Se trouvent substitués aux importateurs, pour le paiement de l'impôt sur les quantités qu'ils conditionnent en fûts, bouteilles et autres récipients, les industriels ou grossistes qui reçoivent des bières en vrac.
(1) S'agissant de ces produits, des taux réduits sont prévus en faveur des petites brasseries indépendantes (cf. BOD n° 6659 du 10 janvier 2006 et BOD n° 6691 du 15 décembre 2006 ; taux 2010 fixés par arrêté du 19 octobre 2009, JORF du 5 novembre 2009).
(2) L'importateur est le négociant qui reçoit de l'étranger des bières ou des boissons en vrac ou conditionnées et qui les commercialise sur le marché intérieur. Ce négociant peut être un commerçant agissant pour son propre compte ou une personne effectuant des ventes ou des livraisons pour le compte de maisons étrangères en qualité d'agent, de commissionnaire, de dépositaire, etc. (note de la Direction générale des impôts du 3 janvier 1969).
3-0650 Droit spécifique
1. Produits imposables et modalités d'imposition (taux 2011)
Le droit spécifique, institué par l'article 520 A du CGI, est fixé comme suit, par hectolitre en volume :
- 0,54 euro pour les eaux minérales naturelles ou artificielles, eaux de table, eaux de laboratoires filtrées, stérilisées ou pasteurisées, ainsi que pour les boissons gazéifiées ou non, ne renfermant pas plus d'un degré d'alcool, commercialisées en fûts, bouteilles ou boîtes, à l'exception des sirops et des jus de fruits et de légumes et des nectars de fruits ;
- 1,36 euro par degré alcoométrique pour les bières dont le titre n'excède pas 2,8% vol
- 2,71 euros par degré alcoométrique pour les autres bières (1).
Ce droit est dû par les importateurs (2), au même titre que les fabricants et exploitants de source, pour toutes les quantités qu'ils commercialisent sur le marché intérieur, y compris la Corse et les départements d'outre-mer.
Le droit est liquidé lors du dépôt, auprès de la recette des impôts dont dépend l'importateur, du relevé des quantités commercialisées au cours du mois précédent. L'enlèvement en douane des produits passibles du droit spécifique n'est pas subordonné à la présentation d'un titre de mouvement.
Se trouvent substitués aux importateurs, pour le paiement de l'impôt sur les quantités qu'ils conditionnent en fûts, bouteilles et autres récipients, les industriels ou grossistes qui reçoivent des bières en vrac.
(1) S'agissant de ces produits, des taux réduits sont prévus en faveur des petites brasseries indépendantes (cf. BOD n° 6659 du 10 janvier 2006 et BOD n° 6691 du 15 décembre 2006 ; taux 2010 fixés par arrêté du 19 octobre 2009, JORF du 5 novembre 2009).
(2) L'importateur est le négociant qui reçoit de l'étranger des bières ou des boissons en vrac ou conditionnées et qui les commercialise sur le marché intérieur. Ce négociant peut être un commerçant agissant pour son propre compte ou une personne effectuant des ventes ou des livraisons pour le compte de maisons étrangères en qualité d'agent, de commissionnaire, de dépositaire, etc. (note de la Direction générale des impôts du 3 janvier 1969).
2. Régime applicable aux produits exportés
Les fabricants, exploitants de source et importateurs peuvent bénéficier de l'exemption du droit spécifique lorsque, par l'exportation directe des produits passibles de ce droit, ils réalisent des opérations situées hors du champ d'application territorial de l'impôt.
De plus, les négociants et marchands en gros, non assujettis au paiement du droit spécifique, qui ont reçu des produits déjà imposés et les exportent, sont autorisés à transmettre à leurs fournisseurs-assujettis des attestations de ventes à l'étranger faisant état des exportations réalisées.
Ces attestations doivent être établies chaque mois par les négociants exportateurs pour les quantités (en litres) de boissons exportées et, après visa par la Direction générale des douanes et droits indirects (1), être remises à leurs fournisseurs. Elles permettent à ces derniers de réduire à due concurrence leurs déclarations de produits passibles du droit spécifique.
Par mesure de simplification, les négociants exportateurs ne sont pas tenus d'établir une attestation par fournisseur assujetti, mais peuvent regrouper les quantités exportées sur une ou plusieurs attestations destinées aux fournisseurs de leur choix.
(1) Lors de leur présentation au visa des services fiscaux, il y a lieu de joindre les documents douaniers correspondants.