3-0623 Taxe générale sur les activités polluantes (TGAP)
Avertissement :
Ne sont traités ici-même que les aspects de la TGAP liés au commerce extérieur ; les aspects liés à la production et à l'utilisation des produits en cause ne seront donc pas développés ici. Toute précision relative à la TGAP peut être obtenue auprès du service des réglementations d'UBIFRANCE (voir n° 8-0140)
1. Bases réglementaires générales et principes
La taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) a été instituée avec effet au 1er janvier 2000 par la loi de finances n° null du 30 décembre 1998 (JORF du 31 décembre) ; les modalités d'application de cette loi sont fixées par le décret n° 99-508 du 17 juin 1999 (JORF du 20 juin) modifié.
Pour ce qui concerne le cadre du présent ouvrage, cette taxe a initialement porté sur les lubrifiants, mais la loi de financement de la sécurité sociale pour 2000 (n° 99-1140 publiée au JORF du 30 décembre 1999) en a sensiblement élargi le champ d'application. Les produits concernés sont repris au paragraphe 3 ci-dessous.
A l'inverse, les produits antiparasitaires à usage agricole ou produits assimilés dans la composition desquels entrent des substances classées dangereuses ont été exclus du champ d'application de la TGAP avec effet le 1er juillet 2008, aux termes de l'article 101 de la loi n° null du 30 décembre 2006 sur l'eau et les milieux aquatiques.
Codifiée par les articles 266 sexies à 266 quaterdecies, 268 ter et 285 sexies du code des douanes national, la TGAP fait l'objet, pour l'essentiel, de la circulaire des douanes n° 10-014 du 6 avril 2010 parue au BOD n° 6859 du 6 avril 2010.
Cette circulaire de 169 pages regroupe en un texte unique l'ensemble des dispositions applicables en matière de TGAP. Elle abroge la précédente circulaire n° 09-030 du 30 mars 2009 parue au BOD n° 6813 du 31 mars 2009.
Le nouveau texte définit notamment les diverses composantes de la taxe (produits imposables) et précise pour chacune de ces composantes la définition du redevable, l'assiette, le fait générateur et l'exigibilité, le taux de la taxe ainsi que les divers cas de réduction ou d'exonération de la taxe.
3-0623 Taxe générale sur les activités polluantes (TGAP)
Avertissement :
Ne sont traités ici-même que les aspects de la TGAP liés au commerce extérieur ; les aspects liés à la production et à l'utilisation des produits en cause ne seront donc pas développés ici. Toute précision relative à la TGAP peut être obtenue auprès du service des réglementations d'UBIFRANCE (voir n° 8-0140)
1. Bases réglementaires générales et principes
La taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) a été instituée avec effet au 1er janvier 2000 par la loi de finances n° null du 30 décembre 1998 (JORF du 31 décembre) ; les modalités d'application de cette loi sont fixées par le décret n° 99-508 du 17 juin 1999 (JORF du 20 juin) modifié.
Pour ce qui concerne le cadre du présent ouvrage, cette taxe a initialement porté sur les lubrifiants, mais la loi de financement de la sécurité sociale pour 2000 (n° 99-1140 publiée au JORF du 30 décembre 1999) en a sensiblement élargi le champ d'application. Les produits concernés sont repris au paragraphe 3 ci-dessous.
A l'inverse, les produits antiparasitaires à usage agricole ou produits assimilés dans la composition desquels entrent des substances classées dangereuses ont été exclus du champ d'application de la TGAP avec effet le 1er juillet 2008, aux termes de l'article 101 de la loi n° null du 30 décembre 2006 sur l'eau et les milieux aquatiques.
Codifiée par les articles 266 sexies à 266 quaterdecies, 268 ter et 285 sexies du code des douanes national, la TGAP fait l'objet, pour l'essentiel, de la circulaire des douanes n° 10-014 du 6 avril 2010 parue au BOD n° 6859 du 6 avril 2010.
Cette circulaire de 169 pages regroupe en un texte unique l'ensemble des dispositions applicables en matière de TGAP. Elle abroge la précédente circulaire n° 09-030 du 30 mars 2009 parue au BOD n° 6813 du 31 mars 2009.
Le nouveau texte définit notamment les diverses composantes de la taxe (produits imposables) et précise pour chacune de ces composantes la définition du redevable, l'assiette, le fait générateur et l'exigibilité, le taux de la taxe ainsi que les divers cas de réduction ou d'exonération de la taxe.
Les obligations déclaratives et les modalités d'acquittement relatives aux différentes composantes de la taxe sont pour leur part décrites dans la seconde partie de la circulaire (pages 172 et suivantes ; voir également les décisions parues aux BOD nos 6794 (29 janvier 2009) et 6802 (24 février 2009).
La TGAP, qui entre dans la base d'imposition à la TVA, est liquidée sur la base des déclarations d'acquittement des taxes (DAT), établies par le redevable suivant les modalités prévues. Elle est recouvrée par le service des douanes comme en matière de droit de douane.
La déclaration indiquant le montant de la taxe réellement due au titre de l'année civile, accompagnée des pièces jointes requises (feuilles de calcul, justificatif, etc.), doit être déposée au plus tard le 30 avril de l'année suivante.
La TGAP est acquittée sous la forme de trois acomptes (au plus tard les 30 avril, 31 juillet et 31 octobre de l'année en cours) et d'une régularisation opérée sur la base de la déclaration déposée l'année suivante.
Ouvrent droit à remboursement de la taxe, sur demande des opérateurs, l'expédition vers un autre Etat membre de la CE ou l'exportation vers les pays tiers.
Les acquisitions ou les importations des produits mentionnés au paragraphe 3 ci-dessous, effectuées par les opérateurs aux fins de livraison à l'exportation ou dans un autre Etat membre de la Communauté européenne, peuvent faire l'objet d'une suspension de la TGAP suivant les modalités fixées par la circulaire des douanes n° 10-014 du 6 avril 2010 parue au BOD n° 6859 du 6 avril 2010, pages 187 et suivantes.
2. Opérations imposables
Sont soumises à la taxation, notamment, les opérations suivantes :
a) Lubrifiants proprement dits (1) :
- la première livraison après fabrication nationale
- la livraison sur le marché intérieur en cas d'acquisition intracommunautaire
- la mise à la consommation en suite d'importation
b) Préparations pour lessives et produits connexes ; matériaux d'extraction :
- la première livraison après fabrication nationale
- la livraison sur le marché intérieur après achat, importation ou fabrication dans un autre Etat membre de la Communauté européenne
- la mise à la consommation en suite d'importation
- et, pour ce qui concerne les matériaux d'extraction en particulier : l'introduction, en provenance d'un autre Etat membre de la CE, effectuée par tout opérateur pour les besoins de sa propre utilisation.
c) Déchets industriels spéciaux (DIS) transférés vers un autre Etat :
- le transfert vers un autre Etat en application du règlement CE n° 1013/2006 du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets (voir n° 5-0750).
(1) En ce qui concerne les huiles et les préparations lubrifiantes, seule l'utilisation de ces produits constitue le fait générateur de la taxation.
3. Principaux produits imposables et taux 2010 (1)
Désignation des produits | Taux / tonne nette en euros (5) |
- Lubrifiants, huiles et préparations lubrifiantes dont l'utilisation génère des huiles usagées | 45,48 |
- Préparations pour lessives, y compris les préparations auxiliaires de lavage, et produits adoucissants et assouplissants pour le linge (2) : | |
a) d'une teneur en poids de phosphates inférieure à 5% | 40,82 |
b) d'une teneur en poids de phosphates comprise entre 5% et 30% | 175,83 |
c) d'une teneur en poids de phosphates supérieure à 30% | 293,05 |
- Matériaux d'extraction (3) | 0,20 |
- Déchets industriels spéciaux (DIS) (4) transférés vers un autre Etat : | |
a) dans une installation d'élimination par incinération, co-incinération | 0 |
ou traitement physico-chimique ou biologique | 10,36 |
b) dans une installation d'élimination par stockage | 20,67 |
(1) Une TGAP est par ailleurs perçue sur les déchets ménagers et assimilés (DMA) et les émissions polluantes (voir la circulaire parue au BOD n° 6859 du 6 avril 2010).
(2) Y compris les détergents ou préparations pour laver la vaisselle et les préparations auxiliaires de lavage (prélavage, rinçage, blanchiment...) ; à l'exclusion des préparations de nettoyage pour l'entretien des sols, des vitres ou d'autres surfaces.
(3) Il s'agit des matières minérales retirées du milieu naturel, de tout type de provenance (carrières, mer, lacs, rivières... ), sous forme de grains ou de fragments dont la plus grande dimension n'excède pas 125 mm, destinées notamment aux travaux publics, au bâtiment ou au génie civil. Sont toutefois exclus les produits d'une teneur minimale de 97 % d'oxyde de silicium (état sec), les matériaux provenant de la démolition ou réutilisés, la pierre taillée ou sciée, les pavés, l'argile, l'ardoise, le gypse, la terre ainsi que, dans certaines conditions, le calcaire et la dolomie industriels.
(4) Les déchets industriels spéciaux (DIS) sont les déchets dangereux autres que les déchets d'emballages municipaux mentionnés à la section 15 01 de la liste des déchets dangereux et non dangereux (cf. annexe II de l'article R. 541-8 du code de l'environnement) et autres que les déchets municipaux mentionnés au chapitre 20 de la même liste.
(5) Il n'est pas procédé au recouvrement de la taxe si le montant à percevoir n'excède pas 61 euros (art. 285 du code des douanes national).