2-9010 Contrôle ou surveillance des mouvements des spécimens visés
2-9000 Espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction
2-9010 Contrôle ou surveillance des mouvements des spécimens visés
Remarques préliminaires :
- Au sens de la réglementation, l'expression "spécimen" désigne "tout animal ou toute plante, vivant ou mort appartenant aux espèces inscrites aux annexes A à D, ou toute partie ou tout produit obtenu à partir de ceux-ci, incorporé ou non dans d'autres marchandises...""
- Les spécimens d'espèces inscrites à l'annexe A ne peuvent faire l'objet de commerce ni d'expositions à des fins commerciales
- Le dédouanement des marchandises visées par la convention ne peut être effectué que dans les bureaux de douane de la Communauté habilités à cet effet.
1. Importation dans la Communauté
En ce qui concerne les spécimens inscrits aux annexes A et B du règlement, les importations sont soumises à la présentation au bureau de douane d'entrée dans la Communauté (à l'appui de la déclaration en détail), d'un permis d'importation modèle CITES délivré par l'autorité compétente citée au paragraphe n° 4 ci-dessous.
Ce certificat ne peut être délivré qu'en accord avec certaines prescriptions établies en fonction des spécimens, et sur présentation d'un permis d'exportation délivré par l'autorité compétente du pays exportateur.
En ce qui concerne les spécimens inscrits aux annexes C et D du règlement, les importations sont soumises à la présentation au bureau de douane d'entrée dans la CE, d'une déclaration (ou notification) d'importation remplie par l'importateur. S'agissant des spécimens inscrits à l'annexe C, cette déclaration doit être accompagnée d'un permis d'exportation délivré par l'autorité compétente du pays exportateur.
2. Exportation et réexportation de la Communauté
L'exportation ou la réexportation à destination d'un pays tiers, sous tous les régimes douaniers, des marchandises soumises aux dispositions de la convention est subordonnée à la présentation, à l'appui de la déclaration en douane, d'un permis d'exportation ou d'un certificat de réexportation délivré par l'autorité compétente citée au paragraphe n° 4 ci-dessous.







