2-5290 Régime des restitutions
1. Principes
Pour remédier aux inconvénients qui résultent des écarts de prix constatés au stade des produits de base, des restitutions sont accordées lors de l'exportation vers les pays tiers aux marchandises issues de la transformation de ces produits de base (voir régime général des restitutions au n° 2-2760 de l'ouvrage).
La liste des marchandises transformées pouvant bénéficier de restitutions lors de leur exportation vers les pays tiers est reprise dans l’annexe II du règlement UE n° 578/2010 du 29 juin 2010 (JOUE L 171 du 6 juillet 2010) portant application du règlement CE n° 1216/2009 en ce qui concerne le régime d’octroi des restitutions à l’exportation pour les produits agricoles concernés.
Ce règlement abroge et remplace le règlement CE n° 1043/2005 du 30 juin 2005 modifié.
Les marchandises concernées figurent par ailleurs dans l’annexe XX, parties I à V, du règlement CE n° 1234/2007 modifié portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole (OCM unique, voir n° 2-2710).
Les restitutions afférentes aux "produits hors annexe I" ou "PHAI" sont calculées sur les quantités de produits de base mises en oeuvre lors de la fabrication de ces marchandises. Aucun code restitution n'a été prévu pour celles-ci.
La liste des produits de base, se répartit en diverses catégories (produits laitiers, oeufs et jaunes d'oeufs, céréales, riz, sucre : voir l'annexe I du règlement UE n° 578/2010).
Pour chaque produit "PHAI" susceptible de bénéficier de restitutions, ont été déterminés les produits de base au titre desquels le produit transformé va pouvoir bénéficier de restitutions.
En effet, la restitution octroyée au produit transformé sera la somme des restitutions afférentes à chacun des produits de base utilisés lors de la fabrication dudit produit.
Il convient toutefois d'opérer une distinction entre les produits "PHAI" repris à l'annexe IV du règlement précité et ceux repris à l'annexe V du même règlement (voir les paragraphes 2 et 3 ci-dessous).
2-5290 Régime des restitutions
1. Principes
Pour remédier aux inconvénients qui résultent des écarts de prix constatés au stade des produits de base, des restitutions sont accordées lors de l'exportation vers les pays tiers aux marchandises issues de la transformation de ces produits de base (voir régime général des restitutions au n° 2-2760 de l'ouvrage).
La liste
des marchandises transformées pouvant bénéficier de restitutions lors de leur
exportation vers les pays tiers est reprise dans l’annexe II du règlement UE n°
578/2010 du 29 juin 2010 (JOUE L 171 du 6 juillet 2010) portant application du
règlement CE n° 1216/2009 en ce qui concerne le régime d’octroi des
restitutions à l’exportation pour les produits agricoles concernés.
Ce
règlement abroge et remplace le règlement CE n° 1043/2005 du 30 juin 2005
modifié.
Les
marchandises concernées figurent par ailleurs dans l’annexe XX, parties I à V,
du règlement CE n° 1234/2007 modifié portant organisation commune des marchés
dans le secteur agricole (OCM unique, voir n° 2-2710).
Les restitutions afférentes aux "produits hors annexe I" ou "PHAI" sont calculées sur les quantités de produits de base mises en oeuvre lors de la fabrication de ces marchandises. Aucun code restitution n'a été prévu pour celles-ci.
La liste des produits de base, se répartit en diverses catégories (produits laitiers, oeufs et jaunes d'oeufs, céréales, riz, sucre : voir l'annexe I du règlement UE n° 578/2010).
Pour chaque produit "PHAI" susceptible de bénéficier de restitutions, ont été déterminés les produits de base au titre desquels le produit transformé va pouvoir bénéficier de restitutions.
En effet, la restitution octroyée au produit transformé sera la somme des restitutions afférentes à chacun des produits de base utilisés lors de la fabrication dudit produit.
Il convient toutefois d'opérer une distinction entre les produits "PHAI" repris à l'annexe IV du règlement précité et ceux repris à l'annexe V du même règlement (voir les paragraphes 2 et 3 ci-dessous).
Des règlements sectoriels
peuvent, le cas échéant, fixer des modalités particulières en matière de
restitutions. Citons à titre d’exemple le règlement CE n° 388/2009 du 12 mai
2009 (JOUE L 118 du 13 mai 2009) applicable aux produits transformés à base de
céréales et de riz.
Les taux des restitutions sont fréquemment publiés dans le JOUE (Journal officiel de l'Union européenne), par catégorie de marchandises éligibles au versement de restitutions.
2. Produits hors annexe I (1) repris à l'annexe IV du règlement (CE) 1043/2005 modifié
Le montant de la restitution sera déterminé en fonction des quantités de produits de base effectivement mises en oeuvre pour la fabrication des marchandises exportées compte tenu du fait que la composition de ces produits agricoles est essentiellement variable.
Le calcul des restitutions étant fondé sur les teneurs réelles de produits de base utilisés, l'opérateur sera tenu de mentionner sur la déclaration d'exportation les quantités exactes des produits mis en oeuvre (art. 45 et suivants du règlement UE n° 578/2010).
S'agissant de cette obligation de déclarer les quantités de produits de base utilisées, il convient de noter qu'il existe une procédure simplifiée de communication de ces informations au service des douanes pour tenir compte du fait que de nombreuses marchandises sont fabriquées par une entreprise donnée dans des conditions techniques bien définies et de caractéristiques et de qualité constantes et font l'objet de courants d'exportation réguliers.
Ainsi la "facilité" de la liste analytique a été retenue en France afin d'éviter aux opérateurs qui exportent régulièrement des marchandises "hors annexe I", de caractéristiques et de qualité constantes, d'avoir à indiquer systématiquement sur les déclarations se rapportant à ces produits, la nature et les quantités de produits de base mis en oeuvre pour leur fabrication et dont la connaissance est nécessaire au calcul de la restitution à octroyer.
C'est à l'organisme d'intervention compétent pour viser la liste analytique qu'il appartient d'apprécier si les marchandises exportées sont "de caractéristiques et de qualité constantes" et si elles sont fabriquées dans les conditions déterminées pour pouvoir bénéficier de cette facilité.
Pour ce qui concernela France, l’organisme
compétent est FranceAgriMer (Etablissement national des produits de l’agriculture
et de la mer, voir coordonnées au n°8-0260). Cet organisme regroupe
depuis 2009 les compétences d’anciens organismes sectoriels comme l’ONIGC,
Office national interprofessionnel des grandes cultures.
La liste des organismes d'intervention français compétents pour le paiement des restitutions et donc le visa des listes analytiques pour les produits hors annexe I figure dans la décision des douanes 01-087 du 2 mai 2001 (BOD n° 6511 du 14 mai 2001) et se limite depuis le 1er janvier 2001 à l'ONIGC (Office national interprofessionnel des grandes cultures, voir coordonnées au n° 8-0270).
Le contenu de la liste analytique est arrêtée en accord avec l'entreprise concernée et l'office d'intervention compétent.
La liste peut reprendre diverses marchandises de composition différente dès lors que chacune d'entre elles est individualisée par un numéro de référence qui lui est propre.
Les opérateurs qui bénéficient de la facilité de la liste analytique sont tenus de déposer auprès du bureau de douane par lequel ils effectuent leurs exportations une copie (ou une photocopie) de la liste analytique qui doit comporter un numéro de référence et le visa de l'organisme compétent. Ce document sera conservé par le bureau de douane.
Pour les opérations suivantes, l'opérateur devra indiquer sur la déclaration le numéro de référence de la liste analytique ainsi que le nom de l'office d'intervention qui a visé celle-ci. Cette référence se substitue dans ce cas à la mention de la composition détaillée des produits de base, exigible quant à elle lorsqu'il n'est pas fait recours à la procédure de la liste analytique.
Une liste analytique n'a pas un délai de validité prédéterminé. Une liste analytique établie pour un produit donné est valable tant que les quantités de produits mis en oeuvre reprises sur cette liste demeurent constantes.
Si un changement intervenait dans le processus de fabrication dudit produit, modifiant les quantités de produits de base mis en oeuvre, il appartiendrait à l'opérateur de le signifier à l'office d'intervention et d'obtenir le visa d'une nouvelle liste analytique faisant apparaître les nouvelles données.
3. Produits hors annexe I (1) repris à l'annexe Vu règlement (UE) 578/2010
Pour ces marchandises de composition simple et relativement constante, il a été prévu, dans un but de simplification administrative, de déterminer le montant des restitutions à octroyer à ces produits en fonction de quantités de produits agricoles fixées forfaitairement par les instances communautaires.
Pour ces produits, l'opérateur n'est tenu que d'indiquer la nomenclature combinée du produit, complétée, le cas échéant, d'une énonciation particulière pour certains produits, et de spécifications reprises dans des renvois figurant au regard des positions tarifaires concernées dans l'annexe V du règlement.
4. Caractéristiques des restitutions
En vertu de l'article 1er, paragraphe 2 du règlement (UE) 578/2010 modifié, la restitution visée à l'article 1er paragraphe 1 dudit règlement n'est pas accordée pour les marchandises qui ont été mises en libre pratique et qui sont réexportées.
La restitution n'est pas accordée non plus pour ces marchandises lorsqu'elles sont exportées après transformation ou incorporées dans une autre marchandise.
Le taux des restitutions accordées est celui valable au jour d'enregistrement de la déclaration en douane d'exportation (art. 20 paragraphe 1 du règlement précité).
Toutefois, l'article 20 paragraphe 2 du règlement précité prévoit un régime de fixation à l'avance des restitutions (préfixation) pour certains produits agricoles de base entrant dans la composition des produits "hors annexe I" qui sont exportés.
Les modalités particulières de ce régime sont fixées par les dispositions de l'articles 26 du règlement.
Le certificat de préfixation qui conditionne l'octroi des restitutions dans le cadre de ce régime, est remplacé par un "certificat de restitution" également appelé "certificat PHAI", cautionné, et comportant éventuellement la demande de préfixation du taux de restitution (dans ce cas, le taux pris en considération est celui en vigueur le jour du dépôt de la demande du certificat de restitution).
Le
certificat de restitution est délivré à tout demandeur quel que soit son lieu
d’établissement dans l’Union, dans les conditions générales fixées par le
règlement CE n° 376/2008 modifié (voir n° 2-2740). Il est valable dans
tous les Etats membres de l’Union (cf. article 21 du règlement UE n° 578/2010).
Les précisions relatives au certificat de restitution "PHAI" et à son utilisation sont apportées par l'annexe VI du règlement UE n° 578/2010.
Ne sont
pas soumises à l’obtention du certificat de restitution, les exportations de
produits réalisées par un même opérateur au cours de l’année budgétaire PAC (1er
octobre de l’année en cours au 30 septembre de l’année suivante), si le montant
total des restitutions en jeu n’excède pas 100 000 euros.
La délivrance de ce certificat est effectuée, en France, exclusivement par l'organisme FranceAgriMer (Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer, voir coordonnées au n° 8-0260).
Il est précisé que ce certificat (libellé obligatoirement en euros) ne constitue pas un document douanier proprement dit et n'est pas à produire à l'appui de la déclaration en douane. Ceci ne dispense pas l'opérateur de remplir les rubriques du DAU (document administratif unique) conformément aux spécifications qui sont précisées au n° 2-2760-5 de l'ouvrage.
La
période de validité du certificat débute dès la date de son émission, et prend
fin au dernier jour du cinquième mois suivant le mois au cours duquel la demande
de certificat a été soumise, ou au dernier jour de la période budgétaire PAC si
cette dernière date est antérieure.
(1) Pour mémoire, l'annexe I (produits agricoles de base) est reproduite au n° 2-9890 de l'ouvrage.