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Directive 64/432 du 26 juin 1964
(JOCE 121 du 29 juillet 1964) modifiée,
relative à des problèmes de police sanitaire en matière d’échanges
intracommunautaires d’animaux des espèces bovine et porcine
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Directive 2004/68/CE du 26 avril
2004 (JOUE L 139 du 30 avril 2004) modifiée, établissant les règles de police
sanitaire relatives à l’importation et au transit, dans la Communauté, de certains
ongulés vivants (notamment bovidés, antilocapridés, cervidés et suidés), modifiant
les directives 90/426/CEE et 92/65/CEE et abrogeant la directive 72/462/CEE
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Directive 2002/99/CE (JOUE L 18 du 23 janvier 2003)
fixant les règles de police sanitaire régissant la production, la
transformation, la distribution et l’introduction des produits d’origine
animale destinés à la consommation humaine (voir n° 2-2805-3)
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Règlement
(CE) n° 852/2004 du 29 avril 2004 (JOUE L 226
du 25 juin 2004) relatif à l’hygiène des denrées alimentaires (voir n° 2-2842-2)
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Règlement
(CE) n° 853/2004 du 29 avril 2004(JOUE L 226 du 25 juin 2004) modifié, fixant des règles spécifiques d’hygiène applicables
aux denrées alimentaires d’origine animale(voir n° 2-2842-2)
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Règlement UE n° 206/2010 du 12
mars 2010 (texte rectifié paru au JOUE L 146 du 11 juin 2010) établissant des
listes des pays tiers, territoires ou leurs parties en provenance desquels l’introduction
dans l’Union européenne de certains
animaux et de viandes fraîches est autorisée, et définissant les exigences
applicables en matière de certification vétérinaire
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Décision
n° 2007/777/CE du 29 novembre 2007 (JOUE L 312 du 30 novembre 2007) modifiée, établissant
les conditions sanitaires et de police sanitaire ainsi que les modèles de
certificats pour l’importation de certains produits à base de viande et
d'estomacs, vessies et boyaux traités destinés à la consommation humaine en
provenance de pays tiers.
2-4295
Conditions sanitaires applicables aux animaux
La directive 64/432 modifiée recense les problèmes affectant les échanges d'animaux: maladies, vaccins, etc. et institue des certificats sanitaires communautaires. Elle est entrée en vigueur le 30 juin 1965.
De nombreuses modifications, sont intervenues depuis en considérant que cette directive constituait "la première étape d'une harmonisation ayant pour objet d'éliminer les entraves aux échanges".
Les directives qui ont été adoptées concernant les hormones l'ont été en complément de cette directive.
D'une manière générale, il appartient aux administrations des Etats membres de veiller à l'apparition des maladies. Lorsqu'un cheptel est atteint, des "mesures de lutte" sont adoptées et la Communauté peut décider d'interdire les expéditions ou de les soumettre à conditions particulières.
Les règles prévues par la directive 90/425/CEE modifiée (voir n°_2-2800) relative aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intracommunautaires sont applicables notamment en ce qui concerne les contrôles à l'origine, l'organisation et les suites à donner aux contrôles à effectuer par pays destinataire et les mesures de sauvegarde à mettre en oeuvre.
Les dispositions relatives à la lutte contre les encéphalopathies
spongiformes transmissibles (EST) sont, pour ce qui les concerne, traitées au
n° 2-4350 ci-dessous.
La
directive 2004/68/CE du 26 avril 2004 modifiée, qui abroge la directive 72/462
du 12 décembre 1972 modifiée, prévoit
les règles de police sanitaire qui s’appliquent à certains ongulés (notamment bovidés,
antilocapridés, cervidés et suidés) lors de leur importation ou de leur transit
dans la Communauté.
Cette directive prévoit que les Etats membres n'autorisent les importations d'animaux que lorsque ceux-ci répondent aux conditions de police sanitaire effectué par un vétérinaire officiel, quel que soit le régime douanier sous lequel ils sont déclarés.
Les animaux de boucherie doivent dès leur arrivée dans le pays destinataire être conduits directement dans un abattoir et, conformément aux exigences de la police sanitaire, être abattus au plus tard dans les trois jours ouvrables suivants leur entrée dans cet abattoir.
Cette même directive prévoit que les Etats membres n'autorisent les importations d'animaux que lorsque ceux-ci proviennent d'établissements agréés des pays tiers autorisés et sont accompagné d'un certificat vétérinaire.
Le
règlement UE n° 206/2010 du 12 mars 2010 (texte rectifié paru au JOUE L 146 du
11 juin 2010) établit la liste des pays tiers, des territoires ou de leurs
parties en provenance desquels l’introduction dans l’Union européenne de certains animaux et de viandes fraîches
est autorisée, et définit les exigences applicables en matière de certification
vétérinaire.
Cette
liste et ces exigences, régulièrement actualisées, peuvent être consultées sur
le serveur Internet « Impadon » de FranceAgriMer, anciennement Office
de l’Elevage (adresse du serveur au n° 8- 0700-2.f de l’ouvrage). A
noter : le serveur « Expadon » de ce même organisme fournit des
données concernant les conditions sanitaires exigées, cette fois, à
l’importation dans les pays tiers.
Enfin, les importations dans la Communauté des ongulés
vivants, des viandes fraîches ou congelées et des produits de viande depuis les
pays tiers ne peuvent s’effectuer que par les postes d’inspection frontaliers
habilités, c’est-à-dire disposant des compétences sectorielles appropriées
(voir n° 2-2830).