2-2912 Mise sur le marché et utilisation des aliments pour animaux1.
Champ d’application du règlement de base
Le
règlement CE n° 767/2009 du 13 juillet 2009 (JOUE L 229 du 1er
septembre 2009) modifié, établit les conditions de mise sur le marché et d’utilisation
des aliments pour animaux. Il est entré en vigueur le 1er septembre
2010.
Le
champ d’application du règlement couvre à lui seul les domaines précédemment
traités, dans l’ancienne législation, par plusieurs directives ou décisions qui
se voient du coup abrogées (1).
Ainsi,
le texte vise non seulement les matières premières et les aliments composés
pour animaux (y compris pour les animaux familiers), mais encore les aliments
pour animaux visant des objectifs nutritionnels particuliers.
Les
aliments médicamenteux restent pour leur part réglementés par une directive
spécifique (voir n° 2-2914 ci-dessous). Les conditions d’utilisation des
additifs pour l’alimentation animale sont pour ce qui les concerne traitées au
n° 2-2916 ci-dessous.
(1)
L’article
30 du règlement abroge notamment les textes suivants, avec effet le 1er
septembre 2010 : directives 79/373/CEE, 80/511/CEE, 82/471/CEE, 83/228/CEE,
93/74/CEE, 93/113/CE et 96/25/CE et la décision 2004/217/CE.
2.
Quelques définitions
Au
sens de l’article 3 du règlement CE n° 178/2002 établissant les principes
généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, on
entend par « aliments pour animaux » toute substance ou produit, y
compris les additifs, transformé, partiellement transformé ou non transformé,
destiné à l’alimentation des animaux par voie orale.
L’article
3 du règlement de base CE n° 767/2009 fournit certaines définitions
complémentaires parmi lesquelles :
-
Matières
premières pour aliments des animaux : les produits d’origine végétale ou
animale dont l’objectif principal est de satisfaire les besoins des animaux, à
l’état naturel, frais ou conservés, et les dérivés de leur transformation
industrielle, ainsi que les substances organiques ou inorganiques, comprenant
ou non des additifs pour l’alimentation animale, qui sont destinés à être
utilisés pour l’alimentation des animaux par voie orale, soit directement en
l’état, soit après transformation, ou pour la préparation d’aliments composés
pour animaux ou en tant que supports des prémélanges
-
Aliment
composé pour animaux : un mélange d’au moins deux matières premières pour
aliments des animaux, comprenant ou non des additifs pour l’alimentation
animale, qui est destiné à l’alimentation animale par voie orale, sous la forme
d’un aliment complet pour animaux ou d’un aliment complémentaire pour animaux
-
Aliment
complet pour animaux : un aliment composé pour animaux qui, en raison de
sa composition, suffit à assurer une ration journalière
-
Aliment
complémentaire pour animaux : un aliment composé pour animaux qui a une
teneur élevée en certaines substances mais qui, en raison de sa composition,
n’assure la ration journalière que s’il est associé à d’autres aliments pour
animaux
-
Aliment minéral : un aliment complémentaire pour animaux
contenant au moins 40 % de cendres brutes
-
Aliment d’allaitement : un aliment composé pour animaux
administré à l’état sec ou après dilution dans une quantité donnée de liquide,
destiné à l’alimentation de jeunes animaux en complément ou en remplacement du
lait maternel postcolostral ou à l’alimentation de jeunes animaux tels que les
veaux, les agneaux ou les chevreaux de boucherie
-
Support : une substance utilisée pour dissoudre, diluer,
disperser ou modifier physiquement de toute autre manière un additif pour
l’alimentation animale afin de faciliter son maniement, son application ou son
utilisation sans modifier sa fonction technologique et sans avoir elle-même de
rôle technologique
-
Objectif nutritionnel particulier : un objectif qui consiste
à satisfaire les besoins nutritionnels spécifiques d’animaux dont le processus
d’assimilation, le processus d’absorption ou le métabolisme est ou risque
d’être perturbé temporairement ou de manière irréversible et qui, de ce fait,
peuvent tirer des bénéfices de l’ingestion d’aliments pour animaux appropriés à
leur état
-
Aliment pour animaux visant des objectifs nutritionnels
particuliers : un aliment pour animaux capable de répondre à un objectif
nutritionnel particulier du fait de sa composition particulière ou de son
procédé de fabrication particulier, qui le distingue clairement des aliments
pour animaux ordinaires. Les aliments pour animaux visant des objectifs
nutritionnels particuliers ne comprennent pas les aliments médicamenteux pour
animaux au sens de la directive 90/167/CEE
-
Objectif nutritionnel particulier : un objectif qui consiste
à satisfaire les besoins nutritionnels spécifiques d’animaux dont le processus
d’assimilation ou d’absorption, ou le métabolisme, est ou risque d’être
perturbé temporairement ou de manière irréversible et qui, de ce fait, peuvent
tirer des bénéfices de l’ingestion d’aliments pour animaux appropriés à leur
état.
3. Exigences générales
Les
exploitants du secteur de l’alimentation animale veillent à ce que les aliments
soient sains, non altérés, loyaux, adaptés à leur usage et de qualité marchande
et qu’ils soient emballés, étiquetés et présentés conformément au règlement de
base et aux autres dispositions en vigueur (1).
Les
critères relatifs aux impuretés et aux autres déterminants chimiques sont repris
à l’annexe I du règlement de base. L’annexe III du règlement reprend la liste des matières premières dont la mise
sur le marché ou l’utilisation dans l’alimentation animale est expressément
limitée ou interdite.
Les
articles 9 et 10 du règlement fixent des règles spécifiques aux aliments pour
animaux visant des objectifs nutritionnels particuliers. Ces aliments ne
peuvent être mis sur le marché que si leurs destinations sont l’une de celles inscrites
dans la partie B de l’annexe I de la directive 2008/38/CE du 5 mars 2008 (JOUE
L 62 du 6 mars 2008) modifiée. La partie A de cette annexe fournit certaines
modalités de présentation ou d’utilisation des produits.
(1)
Aux
termes du règlement n° 183/2005 modifié établissant des exigences en matière
d’hygiène des aliments pour animaux, la responsabilité première de la sécurité
des aliments pour animaux incombe aux exploitants concernés par ce secteur. Ces
derniers doivent observer notamment les principes d’hygiène « HACCP »
définis par le droit communautaire (voir le n° 2-2918 ci-dessous).
4.
Règles d’étiquetage et de conditionnement
Les
articles 11 et suivants du règlement de base disposent, notamment, que
l’étiquetage et la présentation des aliments pour animaux ne doivent pas
induire l’utilisateur en erreur quant à la destination, les caractéristiques,
la nature, le mode de fabrication, la composition ou les propriétés des
aliments pour animaux.
Les
indications obligatoires sont énoncées aux articles 15 à 17 du règlement.
L’article 13 concerne les conditions d’emploi des allégations relatives à la
présence ou l’absence d’une substance dans l’aliment.
L’article
18 fixe les exigences spécifiques et complémentaires d’étiquetage qui
s’appliquent aux aliments pour animaux visant des objectifs nutritionnels
particuliers (notamment, le qualificatif « diététique » réservé à
cette classe d’aliments, doit figurer à côté de la dénomination) ;
l’article 19, les exigences complémentaires applicables aux aliments pour
animaux familiers ; l’article 22, les indications facultatives utilisables
en ce qui concerne les matières premières et les aliments composés.
L’annexe
VI du règlement fournit, pour les matières premières ou les aliments composés
destinés aux animaux producteurs de denrées alimentaires, les indications
d’étiquetage à utiliser en ce qui concerne les additifs utilisés et les
constituants analytiques de l’aliment.
L’annexe
VII fournit ce même type d’information pour les matières premières ou les
aliments composés destinés, cette fois, aux animaux non producteurs de denrées
alimentaires.
Les
matières premières pour aliments des animaux et les aliments composés pour
animaux doivent être commercialisés dans des emballages ou récipients fermés,
munis d’un dispositif d’ouverture utilisable une seule fois (art. 23 du
règlement).
Certains
produits peuvent toutefois être mis sur le marché en vrac ou dans des
emballages non fermés (matières premières, aliments composés obtenus uniquement
par mélange de grains ou de fruits entiers, aliments composés échangés
directement entre producteurs, pierres à lécher, etc.).