2-2840 Transport des animaux
2-2840 Transport des animaux
Le règlement CE n° 1/2005 du 22 décembre 2004 (JOUE L 3 du 5 janvier 2005) fixe les conditions générales et spécifiques relatives à la protection des animaux pendant le transport et les opérations annexes. Prenant effet le 5 janvier 2007, il abroge à cette date la directive 91/628/CEE du 19 novembre 1991 modifiée.
Il s'applique au transport d'animaux vertébrés vivants, s'effectuant à l'intérieur de la Communauté dans le cadre d'une activité économique. Au sens du règlement, sont définis comme :
- voyage : l'ensemble de l'opération de transport, y compris le déchargement, l'hébergement et le chargement aux points intermédiaires du voyage. Le voyage est dit "de longue durée" lorsqu'il dépasse huit heures à compter du moment où le premier animal du lot est déplacé ;
- détenteur : toute personne physique ou morale, sauf les transporteurs,responsable des animaux ou s'occupant de ceux-ci ;
- lieu de départ : lieu où l'animal est chargé en premier lieu sur le moyen de transport, pour autant qu'il ait été hébergé dans ce lieu au moins 48heures avant l'heure du départ ;
- lieu de destination : lieu où l'animal est déchargé du moyen de transport et hébergé pendant au moins 48 heures avant l'heure du départ (ou abattu).
Les animaux ne doivent pas être transportés dans des conditions telles qu'ils risquent d'être blessés ou de subir des souffrances inutiles. Ils ne peuvent être transportés que s'ils sont aptes à entreprendre le voyage prévu ; la durée de ce dernier doit être limitée au strict minimum.
Les transporteurs doivent être titulaires d'une autorisation délivrée par l'autorité compétente dans les conditions prévues par les articles 10 et suivants du règlement. Les contrôles à effectuer aux points de sortie et aux postes d'inspection frontaliers sont précisés à l'article 21 du règlement.
L'article 25 du règlement établit pour sa part le régime des sanctions que les Etats membres doivent appliquer en cas de non-respect de la réglementation.
L'annexe I du règlement reprend les spécifications techniques (aptitude au transport, moyens de transport, pratiques...) et l'annexe II, les dispositions relatives au carnet de route pour les voyages de longue durée.
L'annexe III, enfin, regroupe divers formulaires prévus par la réglementation(autorisations du transporteur, certificats d'aptitude professionnelle des conducteurs ou des convoyeurs, certificat d'agrément des moyens de transport utilisés pour des voyages de longue durée).







