2-2810 Importations dans la Communauté
1. La directive 97/78/CE (JOCE L 24 du 30 janvier 1998) modifiée
Cette directive, modifiée notamment par le règlement CE n° 2004/882/CEdu 29 avril 2004 (JOUE L 165 du 30 avril 2004), donne les principes essentielsrelatifs à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les produitsd'origine animale en provenance des pays tiers et destinés aux Etats membres.Elle a abrogé et remplacé, avec effet au 1er juillet 1999, la directive90/675/CEE (JOCE L 373 du 31 décembre 1990) modifiée (1).
Par "produits" il convient d'entendre les produits animaux ou d'origineanimale visés par les directives 89/662/CEE et 90/425/CEE modifiées (voirn° 2-2805 ci-dessus), ainsi que (dans les conditions prévues à l'article19) :
- les poissons frais immédiatement débarqués d'un bateau de pêche,
- certains produits végétaux,
- les sous-produits d'origine animale non couverts par l'annexe I (ex-annexeII) du traité CE.
La directive 97/78/CE modifiée décrit suivant les différents cas, les "contrôles"(documentaires, d'identité, physiques) qui peuvent s'appliquer. La possibilitéde "dérogations" est prévue pour des pays tiers ou des établissements depays tiers offrant des garanties suffisantes en matière de contrôle à l'origine.
Il est notamment prévu que tout lot en provenance d'un pays tiers doitfaire l'objet d'un contrôle vétérinaire, effectué dans un poste d'inspectionfrontalier agréé sur le plan communautaire.
Chaque lot doit être accompagné des certificats ou documents exigés parla législation vétérinaire, et doit être soumis à un contrôle documentaireet d'identité destiné à vérifier que les documents et les produits répondentaux exigences de la législation communautaire.
Dans le cas ou les produits sont destinés à un Etat membre pour lequeldes exigences spécifiques ont été prévues par la législation communautaire,le poste d'inspection frontalier doit s'assurer que les produits concernéssont conformes à ces exigences (article 8 de la directive).
En fonction de l'origine des produits, des mesures particulières sont prévuespour ce qui concerne le transit (intracommunautaire ou d'un pays tiersvers un autre pays tiers) ou la mise en entrepôt douanier des marchandises.
2-2810 Importations dans la Communauté
1. La directive 97/78/CE (JOCE L 24 du 30 janvier 1998) modifiée
Cette directive, modifiée notamment par le règlement CE n° 2004/882/CEdu 29 avril 2004 (JOUE L 165 du 30 avril 2004), donne les principes essentielsrelatifs à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les produitsd'origine animale en provenance des pays tiers et destinés aux Etats membres.Elle a abrogé et remplacé, avec effet au 1er juillet 1999, la directive90/675/CEE (JOCE L 373 du 31 décembre 1990) modifiée (1).
Par "produits" il convient d'entendre les produits animaux ou d'origineanimale visés par les directives 89/662/CEE et 90/425/CEE modifiées (voirn° 2-2805 ci-dessus), ainsi que (dans les conditions prévues à l'article19) :
- les poissons frais immédiatement débarqués d'un bateau de pêche,
- certains produits végétaux,
- les sous-produits d'origine animale non couverts par l'annexe I (ex-annexeII) du traité CE.
La directive 97/78/CE modifiée décrit suivant les différents cas, les "contrôles"(documentaires, d'identité, physiques) qui peuvent s'appliquer. La possibilitéde "dérogations" est prévue pour des pays tiers ou des établissements depays tiers offrant des garanties suffisantes en matière de contrôle à l'origine.
Il est notamment prévu que tout lot en provenance d'un pays tiers doitfaire l'objet d'un contrôle vétérinaire, effectué dans un poste d'inspectionfrontalier agréé sur le plan communautaire.
Chaque lot doit être accompagné des certificats ou documents exigés parla législation vétérinaire, et doit être soumis à un contrôle documentaireet d'identité destiné à vérifier que les documents et les produits répondentaux exigences de la législation communautaire.
Dans le cas ou les produits sont destinés à un Etat membre pour lequeldes exigences spécifiques ont été prévues par la législation communautaire,le poste d'inspection frontalier doit s'assurer que les produits concernéssont conformes à ces exigences (article 8 de la directive).
En fonction de l'origine des produits, des mesures particulières sont prévuespour ce qui concerne le transit (intracommunautaire ou d'un pays tiersvers un autre pays tiers) ou la mise en entrepôt douanier des marchandises.
L'article 22 de la directive prévoit enfin la possibilité de suspendreles importations, en provenance de tout pays tiers, des produits susceptiblesde présenter un danger pour la santé humaine ou animale.
2. La directive 91/496/CEE (JOCE L 268 du 24 septembre 1991) modifiée (1)
Cette directive fixe les mêmes principes que ceux de la directive 97/78/CEmodifiée mais s'applique aux animaux en provenance des pays tiers.
Les règles qui s'appliquent aux animaux sont quasiment similaires à cellesqui s'appliquent aux produits (directive 97/78/CE). Toutefois, des procéduresspécifiques sont prévues (station de quarantaine par exemple).
(1) Les directives 90/675/CEE et 91/496/CEE ont été transposées dans ledroit français par l'arrêté du 6 juin 1994 paru au JORF du 24 juin 1994; ce dernier a été abrogé et remplacé par l'arrêté du 25 novembre 2003paru au JORF du 27 décembre 2003. La directive 97/78/CE a été transposéepar l'arrêté du 5 mai 2000 (JORF du 19 mai 2000).
3. La directive 2002/99/CE du 16 décembre 2002 (JOCE L 18 du 23 janvier2003)
En ce qui concerne cette directive, dont la date limite de transpositionen droit interne des Etats membres est fixée au 1er janvier 2005, il convientde se référer aux informations déjà reprises au n° 2-2805-3 ci-dessus.
Pour ce qui concerne particulièrement les dispositions relatives aux importationsen provenance des pays tiers (art. 7 et suivants de la directive), il estprévu la constitution et la tenue à jour de listes de pays tiers en provenancedesquels les importations de produits d'origine animale sont autorisées.Les critères d'évaluation de ces autorisations sont énumérés dans la directive,et comportent notamment des audits communautaires exercés dans les paystiers concernés.
Le certificat vétérinaire établi conformément aux modalités décrites dansl'annexe IV de la directive doit attester que les produits satisfont auxexigences formulées par cette directive et par la législation communautaire.
4. L'arrêté du 25 novembre 2003 (JORF du 27 décembre 2003) modifié
Pour ce qui concerne le droit français, l'arrêté du 25 novembre 2003 paruau JORF du 27 décembre 2003 (modifié) établit, en conformité avec les textescommunautaires en vigueur (y compris les directives 92/65/CEE et 92/118/CEEvisées au n° 2-2820 ci-dessous), les conditions sanitaires d'importationd'animaux vivants et des produits d'origine animale en provenance des paystiers.
5. La décision des douanes n° 08-019, BOD n° 6752 du 1er avril 2008
Cette décision des douanes françaises rassemble, en l'explicitant, l'essentieldu dispositif de contrôle concernant les marchandises et les animaux vivantssoumis à des contrôles vétérinaires à l'importation.
Schématiquement, ce texte de 84 pages se compose des parties suivantes:
- Références réglementaires communautaires et françaises, introduction, principeet définitions
- Articulation des contrôles vétérinaires et douaniers à l'importation :déroulement du contrôle vétérinaire, modalités de déclaration en douane,importation des équidés, tolérances voyageurs, procédures particulières(transbordement, transit de pays tiers à pays tiers, fractionnement delots, réimportation de marchandises refusées par les pays tiers, stockagedes marchandises, avitaillement maritime ?), protocoles et accords particuliers(Norvège, Islande, Suisse, Andorre, Iles Féroé)
- Redevances pour contrôle vétérinaire.
La décision des douanes s'accompagne d'une dizaine d'annexes. Parmi celles-cifigurent les deux modèles du document vétérinaire commun d'entrée (DVCE): l'un pour les produits d'origine animale, l'autre pour les animaux. Figurentégalement un modèle de comptabilité matières à tenir dans le cas du stockageet deux synthèses portant sur les tolérances voyageurs, l'une consacréeà l'importation des denrées animales et l'autre à l'importation des animauxde compagnie.