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2-2810 Importations dans la Communauté

2-2810 Importations dans la Communauté

1. La directive 97/78/CE (JOCE L 24 du 30 janvier 1998) modifiée

Cette directive, modifiée notamment par le règlement CE n° 2004/882/CEdu 29 avril 2004 (JOUE L 165 du 30 avril 2004), donne les principes essentielsrelatifs à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les produitsd'origine animale en provenance des pays tiers et destinés aux Etats membres.Elle a abrogé et remplacé, avec effet au 1er juillet 1999, la directive90/675/CEE (JOCE L 373 du 31 décembre 1990) modifiée (1).

Par "produits" il convient d'entendre les produits animaux ou d'origineanimale visés par les directives 89/662/CEE et 90/425/CEE modifiées (voirn° 2-2805 ci-dessus), ainsi que (dans les conditions prévues à l'article19) :

  • les poissons frais immédiatement débarqués d'un bateau de pêche,
  • certains produits végétaux,
  • les sous-produits d'origine animale non couverts par l'annexe I (ex-annexeII) du traité CE.

La directive 97/78/CE modifiée décrit suivant les différents cas, les "contrôles"(documentaires, d'identité, physiques) qui peuvent s'appliquer. La possibilitéde "dérogations" est prévue pour des pays tiers ou des établissements depays tiers offrant des garanties suffisantes en matière de contrôle à l'origine.

Il est notamment prévu que tout lot en provenance d'un pays tiers doitfaire l'objet d'un contrôle vétérinaire, effectué dans un poste d'inspectionfrontalier agréé sur le plan communautaire.

Chaque lot doit être accompagné des certificats ou documents exigés parla législation vétérinaire, et doit être soumis à un contrôle documentaireet d'identité destiné à vérifier que les documents et les produits répondentaux exigences de la législation communautaire.

Dans le cas ou les produits sont destinés à un Etat membre pour lequeldes exigences spécifiques ont été prévues par la législation communautaire,le poste d'inspection frontalier doit s'assurer que les produits concernéssont conformes à ces exigences (article 8 de la directive).

En fonction de l'origine des produits, des mesures particulières sont prévuespour ce qui concerne le transit (intracommunautaire ou d'un pays tiersvers un autre pays tiers) ou la mise en entrepôt douanier des marchandises.

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