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2-2550 Le régime d'exportation : principes généraux

2-2550 Le régime d'exportation : principes généraux

Les modalités générales du régime commun applicable aux exportations de la Communauté sont fixées par les textes suivants :

  • règlement (CE) n° 1061/2009 du 19 octobre 2009 (JOUE L 291 du 7 novembre 2009), portant établissement d'un régime commun d'exportation
  • articles 161, 162, 181, 182, 182 bis à 182 quinquies et 183 du Code des douanes communautaire (voir références au n° 1-0210 de l'ouvrage)
  • articles 788 à 798 du règlement fixant certaines dispositions d'application du Code des douanes communautaire (DACDC, voir références au n° 1-0215 de l'ouvrage).

Toute marchandise communautaire destinée à être exportée doit être placée sous le régime de l'exportation (ne sont pas concernées par cette obligation, toutefois, les marchandises placées sous le régime du perfectionnement passif ou celui du transit).

L'exportation comporte l'application de toutes les formalités afférentes à cette opération, comme le dépôt d'une déclaration en douane, la perception d'éventuels droits à l'exportation ou l'éxécution des mesures de politique commerciale qui sont prévues.

Les dispositions tant communautaires que nationales ont institué une grande souplesse en matière de contrôle du commerce extérieur à l'exportation, dans le but de favoriser la fluidité des courants commerciaux.

En règle générale, et pour ce qui concerne les marchandises qui demeurent soumises à des mesures de prohibition à la sortie de France, le régime des licences a cédé la place à un régime d'autorisation.

L'article 1er du règlement CE n° 1061/2009 du 19 octobre 2009 établissant le régime commun des exportations (et abrogeant le règlement CEE n° 2603/69) rappelle que les exportations à destination des pays tiers sont libres de restrictions quantitatives, exception faite des mesures spécifiques prévues par le règlement lui-même.

Ces mesures spécifiques sont les mesures de sauvegarde que la Commission peut être amenée à adopter conformément aux dispositions des articles 2 à 8 du règlement précité, notamment en cas de perturbation forte du marché (pénurie de produits essentiels).

Entrent également dans ce régime d'exception, les mécanismes de crise instaurant des allocations à l'exportation de produits énergétiques cités à l'annexe I du règlement, dont la mise en oeuvre est provisoirement laissée à l'initiative des Etats membres (article 9 du règlement).

Enfin, ce règlement ne fait pas obstacle à l'application des réglementations particulières relevant de la politique agricole commune (PAC).

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