2-2410 Moyens de défense offerts aux redevables
- L'inscription de faux peut permettre de combattre les affirmations des procès verbaux.
- La justification d'un cas précis de force majeure (art 394 b et 261 du CD).
- Le recours à la Commission de Conciliation et d'Expertise Douanière (CCED, voir n° 2-0700), dans le cas de contestations relatives à l'espèce, l'origine ou la valeur.
En effet en application des articles 104, 441 et suivants du code des douanes, dans le cas où le service des douanes conteste, au moment de la vérification des marchandises, c'est-à-dire du dédouanement de celles-ci, les énonciations de la déclaration relatives à l'espèce, à l'origine ou à la valeur des marchandises, et lorsque le déclarant n'accepte pas l'appréciation de ce service, celui-ci dresse un acte à fin d'expertise et, en principe, prélève des échantillons nécessaires à une expertise.
Si elle persiste dans la contestation élevée par ses services, l'administration des douanes notifie les motifs sur lesquels se fonde la contestation au déclarant qui doit ensuite faire connaître s'il maintient sa position, et dans l'affirmative, fournir à l'administration un mémoire en réponse.
Si le désaccord subsite, l'administration saisit la Commission de conciliation et d'expertise douanière.
Cette commission qui comprend un magistrat de l'ordre judiciaire, deux assesseurs désignés en raison de leur compétence technique et un conseiller de tribunal administratif, joue un rôle de conciliation entre les parties en vue de trouver une solution au litige et, en cas d'échec, statue elle-même après examen des mémoires et audition des parties.
Lorsque l'une des deux parties au litige conteste les conclusions adoptées par la commission, l'affaire est portée devant les tribunaux.
Lorsque des contestations relatives à l'espèce, à l'origine sont soulevées après le dédouanement, le déclarant et l'administration des douanes peuvent saisir la Commission, dans les deux mois suivant la notification de l'acte de l'infraction.
- Avis du Comité du Contentieux fiscal douanier et des changes :
2-2410 Moyens de défense offerts aux redevables
- L'inscription de faux peut permettre de combattre les affirmations des procès verbaux.
- La justification d'un cas précis de force majeure (art 394 b et 261 du CD).
- Le recours à la Commission de Conciliation et d'Expertise Douanière (CCED, voir n° 2-0700), dans le cas de contestations relatives à l'espèce, l'origine ou la valeur.
En effet en application des articles 104, 441 et suivants du code des douanes, dans le cas où le service des douanes conteste, au moment de la vérification des marchandises, c'est-à-dire du dédouanement de celles-ci, les énonciations de la déclaration relatives à l'espèce, à l'origine ou à la valeur des marchandises, et lorsque le déclarant n'accepte pas l'appréciation de ce service, celui-ci dresse un acte à fin d'expertise et, en principe, prélève des échantillons nécessaires à une expertise.
Si elle persiste dans la contestation élevée par ses services, l'administration des douanes notifie les motifs sur lesquels se fonde la contestation au déclarant qui doit ensuite faire connaître s'il maintient sa position, et dans l'affirmative, fournir à l'administration un mémoire en réponse.
Si le désaccord subsite, l'administration saisit la Commission de conciliation et d'expertise douanière.
Cette commission qui comprend un magistrat de l'ordre judiciaire, deux assesseurs désignés en raison de leur compétence technique et un conseiller de tribunal administratif, joue un rôle de conciliation entre les parties en vue de trouver une solution au litige et, en cas d'échec, statue elle-même après examen des mémoires et audition des parties.
Lorsque l'une des deux parties au litige conteste les conclusions adoptées par la commission, l'affaire est portée devant les tribunaux.
Lorsque des contestations relatives à l'espèce, à l'origine sont soulevées après le dédouanement, le déclarant et l'administration des douanes peuvent saisir la Commission, dans les deux mois suivant la notification de l'acte de l'infraction.
- Avis du Comité du Contentieux fiscal douanier et des changes :
Pour les affaires relevant de la compétence de la Direction générale (cf. ci-dessous n° 44 b), la loi du 28 décembre 1977 a créé ce Comité qui doit émettre un avis sur les conditions de règlement des affaires contentieuses par l'administration des douanes. Ce comité est composé de conseillers d'Etat et de conseillers à la Cour des Comptes. Sa consultation est obligatoire; le redevable a la faculté de se faire assister par un conseil ou un représentant de son choix.
- En dernier lieu, la loi 87-502 du 8 juillet 1987, permet désormais aux tribunaux de relaxer les contrevenants par défaut d'intention coupable. Le défaut d'intention coupable n'a cependant pas pour effet d'annuler l'existence de l'infraction et de dispenser du paiement des sommes dues.