2-2220 Les carnets ATA : bases réglementaires et principes
– Art. 290, 451 à 453, 457 quater et quinquies, 458 à 461, 580, 797 et 798 du règlement DACDC (dispositions d’application du code des douanes communautaire, voir références au n° 1-0215)
– Chapitre V de la communication de la Commission "Lignes directrices" relatives au titre III "régimes douaniers économiques" du règlement DACDC (JOCE C 269 du 24 septembre 2001)
– Décision des douanes n° 01-139 parue au BOD n° 6534 du 22 novembre 2001 (partie I, paragraphe 4.1)
– Décision des douanes n° 05-068 parue au BOD n° 6652 du 16 décembre 2005
– Voir également le MOCI n° 1741 du 9 février 2006, p.52 (Gestion et pratique export), et les sites Internet mentionnés au n° 8-0700-2.d de l'ouvrage.
Le carnet "ATA" (Admission temporaire - Temporary Admission) est un document douanier international, institué par la Convention de Bruxelles du 6 décembre 1961, qui prévoit son emploi pour l’importation temporaire, en franchise des droits et taxes, de matériels professionnels et de marchandises destinées à être présentées ou utilisées dans une exposition, une foire, un congrès ou une manifestation similaire. Ces opérations d’importation temporaire sont prévues par diverses conventions internationales.
Le carnet ATA peut également être employé pour les marchandises importées temporairement en application d’autres conventions internationales relatives à l’admission temporaire et pour les opérations d’admission temporaire effectuées en application des lois et règlements des parties contractantes à la Convention.
2-2230 Champ d'application des carnets ATA
2-2240 Les marchandises pouvant être importées dans la CE sous carnet ATA
2-2250 L'inapplicabilité des carnets
2-2260 Définition des bureaux de douane compétents pour le visa des carnets ATA
2-2270 Délivrance des carnets ATA aux personnes résidant dans la Communauté
2-2280 Utilisation des carnets ATA
2-2290 La conversion de l'exportation temporaire en exportation définitive
2-2300 à 2-2370 Pour mémoire
2-2220 Les carnets ATA : bases réglementaires et principes
– Art. 290, 451 à 453, 457 quater et quinquies, 458 à 461, 580, 797 et 798 du règlement DACDC (dispositions d’application du code des douanes communautaire, voir références au n° 1-0215)
– Chapitre V de la communication de la Commission "Lignes directrices" relatives au titre III "régimes douaniers économiques" du règlement DACDC (JOCE C 269 du 24 septembre 2001)
– Décision des douanes n° 01-139 parue au BOD n° 6534 du 22 novembre 2001 (partie I, paragraphe 4.1)
– Décision des douanes n° 05-068 parue au BOD n° 6652 du 16 décembre 2005
– Voir également le MOCI n° 1741 du 9 février 2006, p.52 (Gestion et pratique export), et les sites Internet mentionnés au n° 8-0700-2.d de l'ouvrage.
Le carnet "ATA" (Admission temporaire - Temporary Admission) est un document douanier international, institué par la Convention de Bruxelles du 6 décembre 1961, qui prévoit son emploi pour l’importation temporaire, en franchise des droits et taxes, de matériels professionnels et de marchandises destinées à être présentées ou utilisées dans une exposition, une foire, un congrès ou une manifestation similaire. Ces opérations d’importation temporaire sont prévues par diverses conventions internationales.
Le carnet ATA peut également être employé pour les marchandises importées temporairement en application d’autres conventions internationales relatives à l’admission temporaire et pour les opérations d’admission temporaire effectuées en application des lois et règlements des parties contractantes à la Convention.
2-2230 Champ d'application des carnets ATA
2-2240 Les marchandises pouvant être importées dans la CE sous carnet ATA
2-2250 L'inapplicabilité des carnets
2-2260 Définition des bureaux de douane compétents pour le visa des carnets ATA
2-2270 Délivrance des carnets ATA aux personnes résidant dans la Communauté
2-2280 Utilisation des carnets ATA
2-2290 La conversion de l'exportation temporaire en exportation définitive
2-2300 à 2-2370 Pour mémoire