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2-2030 Dispositions particulières d'application du régime

2-2030 Dispositions particulières d'application du régime

Certains produits restent soumis lors de leur réimportation à des dispositions particulières en raison de leurs spécificités ou de leur caractère stratégique. En règle générale, les produits soumis à des réglementations particulières, exportés de la Communauté et privés de ce fait de leur caractère communautaire, seront considérés lors de leur réimportation comme des produits tiers proposés à la première mise sur le marché communautaire.

1. Cas des produits agricoles

Sous certaines conditions, et dans un délai maximal de douze mois suivant leur exportation, les produits agricoles qui n'ont pu être mis à la consommation dans le pays tiers de destination peuvent être réimportés dans la Communauté en franchise de droits.

L'absence de mise à la consommation doit résulter de la non-conformité de la marchandise avec la réglementation locale ou avec les stipulations du contrat, ou d'un événement dont l'exportateur n'est pas responsable (avarie avant la livraison, retour imprévu de produits non consommés au cours d'une manifestation commerciale, livraison hors délai du fait de circonstances fortuites ...).

Il est rappelé que le régime des retours est incompatible avec le bénéfice d'avantages financiers comme les restitutions agricoles. A ce sujet, deux cas peuvent se présenter lors de la réimportation.

Premier cas : l'opérateur utilise la déclaration d'exportation comme preuve d'exportation. Une attestation délivrée par l'office compétent pour l'octroi des restitutions doit accompagner la déclaration de mise en libre pratique et contenir les énonciations permettant d'identifier les marchandises comme étant celles initialement exportées, et l'une des mentions suivantes :

  • "sans octroi de restitutions ou autres montants à l'importation"
  • "restitutions et autres montants à l'exportation remboursés pour ... (quantité)"
  • "titre de paiement des restitutions et autres montants à l'exportation annulé pour ... (quantité)"

Second cas : l'opérateur utilise uniquement le bulletin INF 3 (voir le n° 2-2020

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