2-1900 Le perfectionnement passif : généralités
1. Bases réglementaires, principes et définitions
Avertissement : Une simplification et une rationalisation des différents régimes douaniers économiques ont été intégrées, avec effet au 1er juillet 2001, au règlement fixant certaines dispositions d'application du Code des douanes communautaire (DACDC).
Pour ce qui concerne le régime du perfectionnement passif, la principale innovation réside dans la possibilité, introduite par l'article 591 nouveau du DACDC, d'utiliser sur demande de l'opérateur et sous certaines conditions une méthode de taxation basée sur le coût de la transformation (plus-value) effectuée dans les pays tiers. Cette méthode peut constituer une alternative intéressante à la méthode existante de taxation dite "taxation différentielle" exposée au n° 2-1940 ci-dessous.
- Articles 145 à 160 du Code des douanes communautaire (CDC, voir références au n° 1-0210)
- Articles 496 à 523 (dispositions communes à plusieurs régimes douaniers économiques) et 585 à 592 du règlement DACDC (dispositions d'application du CDC, voir références au n° 1-0215), tels que modifiés par le règlement CE n° 993/2001 du 4 mai 2001 (JOCE L 141 du 28 mai 2001)
- Article 293 du Code général des impôts et décision des douanes parue au BOD n° 6677 du 11 juillet 2006
- Décisions des douanes n° 01-021 parue au BOD n° 6490 du 9 février 2001 et n° 01-124 parue au BOD n° 6527 du 31 août 2001.
Perfectionnement passif économique textile (PPET) :
- Règlement CE n° 3036/94 du 8 décembre 1994 (JOCE L 322 du 15 décembre 1994), et dispositions d'application fixées par règlement CE n° 3017/95 du 20 décembre 1995 (JOCE L 314 du 28 décembre 1995)
- Décision des douanes n° 99/118 parue au BOD n° 6359 du 21 juillet 1999.
Le régime du perfectionnement passif permet d'exporter temporairement des marchandises communautaires hors du territoire douanier de la Communauté en vue de les soumettre à des opérations de perfectionnement, et de mettre les produits compensateurs résultant de ces opérations à la consommation en libre pratique dans le territoire douanier de la Communauté, en exonération totale ou partielle des droits à l'importation et éventuellement des taxes fiscales. Il faut entendre par :
2-1900 Le perfectionnement passif : généralités
1. Bases réglementaires, principes et définitions
Avertissement : Une simplification et une rationalisation des différents régimes douaniers économiques ont été intégrées, avec effet au 1er juillet 2001, au règlement fixant certaines dispositions d'application du Code des douanes communautaire (DACDC).
Pour ce qui concerne le régime du perfectionnement passif, la principale innovation réside dans la possibilité, introduite par l'article 591 nouveau du DACDC, d'utiliser sur demande de l'opérateur et sous certaines conditions une méthode de taxation basée sur le coût de la transformation (plus-value) effectuée dans les pays tiers. Cette méthode peut constituer une alternative intéressante à la méthode existante de taxation dite "taxation différentielle" exposée au n° 2-1940 ci-dessous.
- Articles 145 à 160 du Code des douanes communautaire (CDC, voir références au n° 1-0210)
- Articles 496 à 523 (dispositions communes à plusieurs régimes douaniers économiques) et 585 à 592 du règlement DACDC (dispositions d'application du CDC, voir références au n° 1-0215), tels que modifiés par le règlement CE n° 993/2001 du 4 mai 2001 (JOCE L 141 du 28 mai 2001)
- Article 293 du Code général des impôts et décision des douanes parue au BOD n° 6677 du 11 juillet 2006
- Décisions des douanes n° 01-021 parue au BOD n° 6490 du 9 février 2001 et n° 01-124 parue au BOD n° 6527 du 31 août 2001.
Perfectionnement passif économique textile (PPET) :
- Règlement CE n° 3036/94 du 8 décembre 1994 (JOCE L 322 du 15 décembre 1994), et dispositions d'application fixées par règlement CE n° 3017/95 du 20 décembre 1995 (JOCE L 314 du 28 décembre 1995)
- Décision des douanes n° 99/118 parue au BOD n° 6359 du 21 juillet 1999.
Le régime du perfectionnement passif permet d'exporter temporairement des marchandises communautaires hors du territoire douanier de la Communauté en vue de les soumettre à des opérations de perfectionnement, et de mettre les produits compensateurs résultant de ces opérations à la consommation en libre pratique dans le territoire douanier de la Communauté, en exonération totale ou partielle des droits à l'importation et éventuellement des taxes fiscales. Il faut entendre par :
- marchandises communautaires : les marchandises entièrement obtenues dans la Communauté, ou les marchandises tierces ayant été mises en libre pratique, ou celles obtenues à partir de marchandises en libre pratique. Les marchandises séjournant en France sous le régime économique du perfectionnement actif, système de la suspension ou du rembours peuvent être placées sous le régime du perfectionnement passif. Dans le cas du perfectionnement actif "rembours" (voir n° 2-1740) aucune demande de remboursement ne doit être déposée au titre de leur exportation
- opérations de perfectionnement, les opérations suivantes :
- ouvraisons de marchandises, y compris leur montage, leur assemblage, leur adaptation à d'autres marchandises
- transformations de marchandises
- réparations, y compris la remise en état et la mise au point
- produits compensateurs : les produits résultant de l'opération de perfectionnement, qu'ils aient subi une transformation ou qu'ils soient réimportés après une simple mise au point.
2. Champ d'application du régime
Le champ d'application du perfectionnement passif est limité par des conditions tenant :
- aux marchandises, qui doivent être identifiables, sauf en cas de recours au système des échanges standard, ou de dérogation, c'est-à-dire autorisation de compensation à l'équivalent.
Par ailleurs, sont exclues du régime les marchandises :
- non communautaires,
- en libre pratique en exonération totale des droits à l'importation en raison de leur utilisation à des fins particulières, aussi longtemps que les conditions fixées pour l'octroi de cette exonération demeurent d'application,
- ou dont l'exportation donne lieu à l'octroi de restitutions, de montants ou d'avantages financiers comparables dans le cadre de la politique agricole commune, sauf si ces avantages n'ont été ni demandés, ni obtenus.
- à l'existence de droits à l'importation et/ou de mesures communautaires de politique commerciale.
En effet, le régime du perfectionnement passif ne présente d'intérêt que si :
- les produits compensateurs sont passibles de droits à l'importation
- et, lorsque la méthode de la taxation différentielle est utilisée, si les marchandises d'exportation temporaire sont elles-mêmes passibles de droits.
Cependant, le régime peut être obtenu, en l'absence de droits, lorsque le demandeur désire se prémunir contre un rétablissement de droits ou obtenir un avantage non tarifaire dans le cadre de la politique commerciale commune (dispense de titre d'importation). Dans les autres cas, les opérateurs peuvent demander à bénéficier du régime du perfectionnement passif national
- aux opérations de perfectionnement. Ces opérations sont définies ci-dessus ;
- aux personnes. L'autorisation de placer des marchandises sous le régime ne peut être délivrée qu'aux personnes établies dans la Communauté, et qui offrent toutes les garanties indispensables à la bonne gestion du régime. La mise en libre pratique des produits compensateurs au bénéfice de l'exonération totale ou partielle des droits ne peut être effectuée que par le titulaire de l'autorisation, par une personne désignée dans l'autorisation, ou avec son consentement ;
- aux conditions économiques. L'opération de perfectionnement envisagée ne doit pas être de nature à porter gravement atteinte aux intérêts essentiels des producteurs communautaires susceptibles de proposer des biens similaires aux produits compensateurs.