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2-1845 Régime de l'admission temporaire des moyens de transport

2-1845 Régime de l'admission temporaire des moyens de transport

1. Bases réglementaires

  • Articles 137 à 144 du CDC (Code des douanes communautaire, voir références au n° 1-0210)
  • Articles 553 à 562 et 579 à 584 du règlement DACDC (dispositions d'application du Code des douanes communautaire, voir références au n° 1-0215).
  • Décision des douanes n° 06-010 parue au BOD n° 6663 du 30 janvier 2006

2. Principes

Le régime de l'admission temporaire permet d'importer en exonération de droits et taxes les moyens de transport non communautaires (ainsi que leurs pièces de rechange usuelles) destinés à séjourner temporairement sur le territoire douanier communautaire.

Ces moyens de transport doivent toutefois être immatriculés en dehors du territoire douanier de la Communauté au nom d'une personne établie hors de ce territoire, ou du moins appartenir à une telle personne lorsqu'ils ne sont pas immatriculés.

La réglementation ne prend pas en compte la catégorie dont relève le moyen de transport mais se fonde plutôt sur l'usage qui en est fait.

Aussi la fiche n° 1 de la décision parue au BOD n° 6663 se consacre-t-elle aux moyens de transport à usage commercial, les fiches nos 2 et 3 de cette décision se consacrant pour leur part aux moyens de transport à usage privé. Des dispositions communes aux deux types d'usage sont contenues dans la fiche n° 5 de la décision.

3. Les moyens de transport à usage commercial

A condition que les transporteurs soient tiers (1) et sauf intervention expresse de la douane, les moyens de transport à usage commercial répondant aux critères évoqués au paragraphe 2 ci-dessus sont considérés comme présentés en douane et placés sous le régime de l'admission temporaire. Leur mainlevée est considérée comme obtenue dès l'entrée dans le territoire douanier de la Communauté sans que les formalités afférentes soient accomplies, et sans qu'il soit constitué de garantie (sauf décision particulière notifiée par les douanes).

Les moyens de transport effectuant des transports internationaux (lieux de départ et d'arrivée situés en dehors de la Communauté) et ceux effectuant des trafics internes en conformité avec les réglementations ou les accords (bilatéraux ou autres) en matière de transport, bénéficient de l'exonération totale de droits.

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