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2-1715 Zones franches et entrepôts francs

2-1715 Zones franches et entrepôts francs

Avertissement :

Dans le cadre de la refonte des régimes douaniers économiques, il a été instauré un nouveau dispositif de zone franche prévu par l'article 168 bis du Code des douanes communautaire, (introduit par le règlement modificatif n° 2700/2000 paru au JOCE L 311 du 16 novembre 2000). Le régime de fonctionnement de cette zone franche, exempte de clôture de périmètre, est aligné sur celui de l'entrepôt douanier traité aux nos 2-1650 et s. ci-dessus.

1. Références

  • Articles 166 à 181 du Code des douanes communautaire (voir références au n° 1-0210)
  • Articles 313 et 799 à 813 du règlement DACDC (dispositions d'application du Code des douanes communautaire, voir références au n° 1-0215), modifié
  • Décision des douanes n° 01-077 parue au BOD n° 6507 du 25 avril 2001 et modification parue au BOD n° 6716 du 14 juin 2007.

2. Principes

Les zones franches et les entrepôts francs constituent respectivement des parties du territoire douanier de la Communauté séparés du reste de ce territoire et des locaux situés sur le territoire douanier de la Communauté dans lesquels les marchandises qui y sont introduites sont considérées, pour l'application des droits et des mesures de politique commerciale à l'importation, comme ne se trouvant pas sur le territoire douanier de la Communauté.

Ces marchandises restent par contre soumises aux dispositions de nature fiscale, sanitaire ou phytosanitaire, environnementale, etc., ainsi qu'aux mesures particulières relatives au contrôle des biens à double usage, des stupéfiants, des déchets, etc., prévues par les textes communautaires ou nationaux (1).

La différenciation entre les zones franches et les entrepôts francs repose sur deux critères :

  • la superficie : les zones franches peuvent couvrir une aire d'activités économiques relativement vaste alors que les entrepôts francs sont des locaux strictement délimités (immeubles, hangars ou terrains).
  • le mode de création : les zones franches peuvent être constituées de façon unilatérale par chaque Etat membre qui conserve la maîtrise de leur implantation (2). En revanche, la création d'un entrepôt franc suppose la demande préalable d'un opérateur.
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