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2-1530 Description de la procédure

2-1530 Description de la procédure

1. Principes

La déclaration de transit est un acquit-à-caution signé par le titulaire du régime (ou principal obligé) ; ce document doit préciser le statut douanier de la marchandise. Deux cas sont possibles : le transit communautaire externe (T1) et le transit communautaire interne (T2).

a) Le transit communautaire externe (T1)

Ce régime s'applique pour la circulation entre deux Etats membres :

  • de marchandises non communautaires (ou tierces)
  • de marchandises relevant du traité CECA qui ne sont pas mises en libre pratique
  • de marchandises communautaires :
  • qui ont fait l'objet des formalités douanières d'exportation en vue de l'octroi de restitutions agricoles à l'exportation via ou vers les pays de l'AELE

  • ou pour lesquelles le remboursement ou la remise des droits à l'importation est subordonnée à la condition qu'elles soient réexportées hors du territoire douanier de la Communauté ou placées en entrepôt douanier, sous tout autre régime douanier que la libre pratique ou placées en zone franche ou en entrepôt franc

  • ou qui, placées sous le régime du perfectionnement actif-rembours, sont expédiées vers un autre Etat membre de la Communauté et bénéficient à ce titre du remboursement des droits de douane

  • ou soumises au régime des droits et taxes à l'importation et qui ont fait l'objet de formalités douanières à l'exportation vers les pays tiers dans le cadre de la politique agricole commune (PAC)

  • ou provenant des stocks d'intervention, et soumises à des mesures de contrôle de l'utilisation et/ou de la destination et qui ont fait l'objet de formalités à l'exportation vers les pays tiers dans le cadre de la politique agricole commune.

b) Le transit communautaire interne (T2 ou T2F)

Depuis la mise en ?uvre du marché unique (1er janvier 1993), ce régime ne concerne plus que les marchandises "communautaires" (1) qui sont expédiées :

  • d'un point à un autre de la Communauté avec emprunt du territoire d'un pays de l'AELE (exemple : Suisse). Sigle à utiliser : T2.
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