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2-0983 Modalités d'application de la procédure

2-0983 Modalités d'application de la procédure

1. Conduite et mise en douane des marchandises

Les marchandises faisant l'objet de la procédure de dédouanement express doivent, lors de leur importation ou de leur exportation, être conduites et mises en douane suivant les dispositions générales décrites au n° 2-0030 de l'ouvrage.

A l'importation, les marchandises acheminées directement dans les locaux du bénéficiaire sont prises en charge sous régime MADT (magasins ou aires d'exportation, voir n° 2-0040). Il est ainsi mis fin au régime de transit ; ce dernier doit faire l'objet d'un apurement. A moins qu'un régime douanier leur soit assigné dès leur arrivée, les marchandises doivent faire l'objet d'un enregistrement dans les écritures du bénéficiaire de la procédure (dans le cas où les locaux du bénéficiaire sont constitués en MADT, l'inscription dans les écritures "MADT" en tient lieu).

La notification au service des douanes de l'arrivée des marchandises est effectuée de la manière suivante :

  • Envois scellés acheminés par route : transmission par fax ou par voie informatique, dès l'arrivée des marchandises, d'un avis d'arrivée comportant les informations nécessaires et les numéros de scellés.

A l'issue du délai prévu par la convention (permettant au service des douanes d'exercer le cas échéant son droit de contrôle), les marchandises peuvent être déchargées, et la déclaration simplifiée peut être validée dans le système informatique douanier.

  • Autres envois : dépôt, ou transmission par fax, de la déclaration sommaire au bureau de douane.

Remarque : Lorsque les produits importés sont acheminés sous un régime de transit dans les locaux du bénéficiaire, celui-ci bénéficie du statut de "destinataire agréé" au regard du transit. Il peut à ce titre bénéficier, dans des conditions similaires à celles prévues dans la procédure de dédouanement à domicile (PDD, voir n° 2-0960-1 ci-dessus), de la procédure de transit communautaire simplifié.

Il paraît utile de rappeler que le service des douanes peut toujours exiger aux fins de contrôle le passage par le bureau de douane de domiciliation des marchandises placées sous un régime de transit.

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