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2-0710 Conditions de fonctionnement de la CCED

2-0710 Conditions de fonctionnement de la CCED

1. Bases réglementaires

Les modalités de prélèvement des échantillons et les conditions de fonctionnement de la Commission de conciliation et d’expertise douanière (CCED) sont fixées par le décret n° 2010-428 du 28 avril 2010 paru au JORF du 30 avril 2010, texte n° 53.

Ce décret, qui abroge le décret n° 71-209 du 18 mars 1971 relatif aux conditions de fonctionnement de la CCED dans les cas de contestation sur l’espèce tarifaire, l’origine et la valeur des marchandises, s’appuie sur les articles 239 et suivants du règlement fixant certaines dispositions d’application du code des douanes communautaire (DACDC, voir n° 1-0215), et sur les dispositions du code des douanes national, notamment ses articles 441 à 450-1.

2. Modalités de prélèvement des échantillons

Lors de l’examen des marchandises, le service des douanes peut procéder, en présence du déclarant, au prélèvement de quatre échantillons de la marchandise concernée. Lorsque le lot comporte des marchandises de qualités différentes, il peut être prélevé quatre échantillons par type de qualité.

Dans le cas où le prélèvement des quatre échantillons ne peut être effectué en raison du poids, des dimensions, de la nature ou de la valeur de la marchandise, il peut être remplacé par un prélèvement de quatre exemplaires de plans, de dessins, de photographies ou de tout autre document permettant d’identifier la marchandise contrôlée.

Le prélèvement des échantillons (ou des documents en tenant lieu) fait l’objet d’une constatation et d’une description portées par le service des douanes dans la déclaration (ou dans un document annexé) mentionnée à l’article 247 du règlement DACDC.

Dans le cas où ni le déclarant, ni son représentant n’assistent au prélèvement, la mention doit en être faite dans cette déclaration.

L’un des quatre exemplaires de l’échantillon (ou du document en tenant lieu) est adressé, aux fins d’analyse, au laboratoire du service des douanes ou à l’expert désigné par ce service. Le deuxième exemplaire est remis au déclarant ou à son représentant. Les deux derniers exemplaires sont détenus par le bureau de douane qui a procédé à la vérification des marchandises.

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