2-0710 Conditions de fonctionnement de la CCED
1. Bases réglementaires
Les modalités de prélèvement des échantillons et les conditions de fonctionnement de la Commission de conciliation et d’expertise douanière (CCED) sont fixées par le décret n° 2010-428 du 28 avril 2010 paru au JORF du 30 avril 2010, texte n° 53.
Ce décret, qui abroge le décret n° 71-209 du 18 mars 1971 relatif aux conditions de fonctionnement de la CCED dans les cas de contestation sur l’espèce tarifaire, l’origine et la valeur des marchandises, s’appuie sur les articles 239 et suivants du règlement fixant certaines dispositions d’application du code des douanes communautaire (DACDC, voir n° 1-0215), et sur les dispositions du code des douanes national, notamment ses articles 441 à 450-1.
2. Modalités de prélèvement des échantillons
Lors de l’examen des marchandises, le service des douanes peut procéder, en présence du déclarant, au prélèvement de quatre échantillons de la marchandise concernée. Lorsque le lot comporte des marchandises de qualités différentes, il peut être prélevé quatre échantillons par type de qualité.
Dans le cas où le prélèvement des quatre échantillons ne peut être effectué en raison du poids, des dimensions, de la nature ou de la valeur de la marchandise, il peut être remplacé par un prélèvement de quatre exemplaires de plans, de dessins, de photographies ou de tout autre document permettant d’identifier la marchandise contrôlée.
Le prélèvement des échantillons (ou des documents en tenant lieu) fait l’objet d’une constatation et d’une description portées par le service des douanes dans la déclaration (ou dans un document annexé) mentionnée à l’article 247 du règlement DACDC.
Dans le cas où ni le déclarant, ni son représentant n’assistent au prélèvement, la mention doit en être faite dans cette déclaration.
L’un des quatre exemplaires de l’échantillon (ou du document en tenant lieu) est adressé, aux fins d’analyse, au laboratoire du service des douanes ou à l’expert désigné par ce service. Le deuxième exemplaire est remis au déclarant ou à son représentant. Les deux derniers exemplaires sont détenus par le bureau de douane qui a procédé à la vérification des marchandises.
2-0710 Conditions de fonctionnement de la CCED
1.
Bases réglementaires
Les
modalités de prélèvement des échantillons et les conditions de fonctionnement
de la Commission de conciliation et d’expertise douanière (CCED) sont fixées
par le décret n° 2010-428 du 28 avril 2010 paru au JORF du 30 avril 2010, texte
n° 53.
Ce
décret, qui abroge le décret n° 71-209 du 18 mars 1971 relatif aux conditions
de fonctionnement de la CCED dans les cas de contestation sur l’espèce tarifaire,
l’origine et la valeur des marchandises, s’appuie sur les articles 239 et
suivants du règlement fixant certaines dispositions d’application du code des
douanes communautaire (DACDC, voir n° 1-0215), et sur les dispositions
du code des douanes national, notamment ses articles 441 à 450-1.
2.
Modalités de prélèvement des échantillons
Lors
de l’examen des marchandises, le service des douanes peut procéder, en présence
du déclarant, au prélèvement de quatre échantillons de la marchandise concernée.
Lorsque le lot comporte des marchandises de qualités différentes, il peut être
prélevé quatre échantillons par type de qualité.
Dans
le cas où le prélèvement des quatre échantillons ne peut être effectué en
raison du poids, des dimensions, de la nature ou de la valeur de la
marchandise, il peut être remplacé par un prélèvement de quatre exemplaires de
plans, de dessins, de photographies ou de tout autre document permettant
d’identifier la marchandise contrôlée.
Le
prélèvement des échantillons (ou des documents en tenant lieu) fait l’objet
d’une constatation et d’une description portées par le service des douanes dans
la déclaration (ou dans un document annexé) mentionnée à l’article 247 du
règlement DACDC.
Dans
le cas où ni le déclarant, ni son représentant n’assistent au prélèvement, la mention
doit en être faite dans cette déclaration.
L’un
des quatre exemplaires de l’échantillon (ou du document en tenant lieu) est
adressé, aux fins d’analyse, au laboratoire du service des douanes ou à
l’expert désigné par ce service. Le deuxième exemplaire est remis au déclarant
ou à son représentant. Les deux derniers exemplaires sont détenus par le bureau
de douane qui a procédé à la vérification des marchandises.
Les
échantillons ou les documents en tenant lieu sont scellés et étiquetés
conformément aux dispositions de l’article 3-II du décret n° 2010-428 du 28
avril 2010.
3.
Contestation à la suite de l’examen des marchandises
Les
articles 4 à 8 du décret n° 2010-428 du 28 avril 2010 précisent la procédure
applicable en cas de contestation à la suite de l’examen des marchandises, en
application des articles 104 et 441 du code des douanes national.
L’ « acte
à fin d’expertise » (cf. article 441 du code des douanes national) est
établi en deux exemplaires par le service des douanes et doit être signé par le
déclarant ou son représentant. L’éventuel refus de signature doit être
mentionné dans le document.
Le
service des douanes adresse les deux exemplaires de l’acte, accompagnés des
deux échantillons (ou des documents en tenant lieu) conservés par le bureau de
douane de vérification, au directeur général des douanes et droits indirects.
Ce
dernier saisit la CCED en lui transmettant l’acte accompagné d’un échantillon
(ou du document en tenant lieu).
Conformément
à l’article 8 du décret n° 2010-428 du 28 avril 2008, le déclarant ou son
représentant désigné doivent préciser dans l’acte s’ils demandent ou non la
restitution, à leurs frais, des échantillons ni détruits ni détériorés. Dans
l’affirmative, ils s’engagent à récupérer ces échantillons dans le délai d’un
mois à compter des conclusions de la CCED, ou à compter de la date de la
transaction prévue à l’article 350 du code des douanes national ou de la date d’une
éventuelle décision judiciaire.
4.
Contestations soulevées après le dédouanement des marchandises
Le
paragraphe 1, alinéa a de l’article 450 du code des douanes national stipule
que pour les contestations portant sur l’espèce, la valeur ou l’origine,
soulevées après le dédouanement des marchandises à l’issue des contrôles ou
recherches effectués par le service des douanes, le déclarant ou le service des
douanes peuvent, dans les deux mois suivant la notification de l’ « acte
administratif de constatation de l’infraction », consulter la CCED pour
avis. Le déclarant doit être informé de cette possibilité dès la notification
de l’acte.
Cette
notification est constituée par la remise d’une copie de l’acte au déclarant.
Dans le cas où ce dernier n’était pas présent lors de l’établissement de
l’acte, une copie lui en est adressée par lettre recommandée avec AR.
Pour
permettre la saisine de la CCED, un prélèvement de quatre échantillons au total
doit avoir été effectué par le service des douanes (cf. art. 9 du décret n°
2010-428 du 28 avril 2008). L’un d’eux est remis au propriétaire ou au
détenteur de la marchandise ou à leur représentant ; les trois autres sont
conservés par le bureau de douane de vérification (celui qui a effectué le
contrôle).
Dans
certaines conditions, ou en cas d’indisponibilité de la marchandise, les
échantillons peuvent être remplacés par certains documents s’y rapportant (voir,
par analogie, le paragraphe n° 2 ci-dessus).
Dans
le cas où ni les prélèvements, ni la production des éléments substitutifs ne
peuvent être effectués, ce fait est constaté dans un procès-verbal (cf. article
334 du code des douanes national) qui sera annexé à l’acte à fin d’expertise.
Conformément à l’article 10 du décret n°
2010-428 du 28 avril 2008, le « procès-verbal de prélèvement des
échantillons » doit contenir la déclaration du propriétaire ou du
détenteur des marchandises, ou de leur représentant, relative à son souhait de récupérer
ou non les échantillons ni détruits ni détériorés (voir, par analogie, le
dernier alinéa du paragraphe 3 ci-dessus).
Le
redevable des droits et taxes ou le cas échéant, l’administration des douanes
saisit la CCED par une lettre recommandée avec AR indiquant succinctement
l’objet de la contestation. Cette lettre doit être accompagnée d’une copie de
l’acte administratif de constatation de l’infraction et d’une copie du
procès-verbal de prélèvement des échantillons (ou des documents substitutifs
ou, le cas échéant, d’une copie du procès-verbal constatant l’impossibilité
d’obtenir les échantillons ou les documents substitutifs).
L’administration
des douanes adresse pour sa part l’échantillon (ou le document substitutif) à
la CCED.
Toute
saisine de la CCED faite par l’administration des douanes doit être notifiée au
redevable par une lettre recommandée avec AR accompagnée d’une copie de la
lettre de saisine. Réciproquement, toute saisine de la CCED à l’initiative du
redevable doit faire l’objet, de la part de celui-ci, d’une notification
pareillement établie, au service qui a établi l’acte administratif de
constatation de l’infraction.
Conformément
à l’article 450 du code des douanes national, l’avis de la CCED doit être
notifié aux parties dans un délai maximal de douze mois à compter de la date de
l’AR de la lettre recommandée de saisine. Le cours de la prescription triennale
visée aux articles 351 et 354 du code des douanes national est suspendu durant
ce délai.
5.
Organisation et fonctionnement de la CCED
Instituée
par la loi du 31 décembre 1968, la CCED est compétente pour l’examen de tous
les litiges portant sur les fondamentaux de la douane que sont l’espèce, la
valeur ou l’origine des marchandises.
Les
conditions de fonctionnement de cette commission sont fixées par le décret n°
2010-428 du 28 avril 2010 (JORF du 30 avril 2010, texte n° 53) qui abroge le
décret n° 71-209 du 18 mars 1971.
En
leur qualité de magistrats du siège de l’ordre judiciaire, le président et le
vice-président de la CCED, ainsi que leurs suppléants, sont nommés pour une
durée de trois ans renouvelable.
Le
secrétariat de la CCED, assuré par la direction générale du Trésor, procède à l’enregistrement
des litiges en précisant la date des avis de réception des lettres recommandées
de saisine.
Pour
chaque affaire, deux assesseurs sont appelés à siéger à la commission, laquelle
se réunit sur convocation du président ou du vice-président. Les deux parties
(administration et redevable) sont convoquées au moins quinze jours francs à
l’avance par lettre recommandée avec AR.
Le président a le pouvoir d'engager toute procédure qu'il juge nécessaire pour l'examen du dossier de contestation, à savoir auditions, analyses, recherches complémentaires.
Après avoir entendu contradictoirement toutes les parties, la Commission, sauf s'il y a eu accord entre les parties intéréssées, fixe un délai au terme duquel elle fera connaître ses conclusions prises à la majorité de ses membres.
Dans le cas où les parties seraient tombées d'accord avant l'expiration de ce délai, la Commission leur donne acte de l'accord en précisant son contenu.
La C.C.E.D. fait connaître ses conclusions sur le seul point qui lui a été soumis dans chaque contestation. Ces conclusions sont transmises aux deux parties dans un délai de huit jours par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le déclarant est donc directement informé par les soins du secrétariat de la commission, le service des douanes intéréssé étant averti par la direction générale des douanes qui conserve l'original de la lettre de la C.C.E.D.
Les conclusions de la C.C.E.D. ne peuvent s'imposer ni aux redevables, ni aux services des douanes. En cas de refus de ces conclusions par l'une ou l'autre des deux parties, le dossier de contestation est porté en justice avec les avis exprimés par la C.C.E.D.
6. Traitement des conclusions de la C.C.E.D.
a) Acceptation des conclusions de la C.C.E.D.
- - Conclusion favorable au déclarant
Le service des douanes invite le déclarant à assister à la clôture des opérations de visite, et le cas échéant, à procéder à l'enlèvement des marchandises ainsi qu'à la reprise des échantillons prélevés préalablement. Dans le cas de refus de la main levée des marchandises au moment du litige , il y a lieu de procéder au paiement d'un indemnité fixée conformément à l'article 402 du Code des Douanes.
Dans tous les cas, la régularisation doit intervenir dans la mesure du possible en même temps que l'opération de dédouanement, sinon dans un laps de temps très court après notification des conclusions rendues par la C.C.E.D.
- Conclusion favorable au service des douanes.
Le déclarant doit indiquer sur la déclaration qu'il accepte les conclusions émises par la C.C.E.D. ainsi que les éventuelles opérations de contentieux qui en découlent. Le paiement des droits et taxes intervient sur ces bases. Les opérations de visite peuvent être clôturées et l'enlèvement des marchandises ainsi que la reprise des échantillons peuvent être réalisés.
N.B. : le montant des droits et taxes peut être éventuellement majoré d'un intérêt de retard, dont le taux est identique à celui prévu par l'intérêt de crédit visé à l'article 112 du Code des Douanes.
b) Refus par l'une des parties des conclusions de la C.C.E.D.
Quelque soit la partie, redevable ou administrations qui refuse les conclusions de la C.C.E.D., la procédure de concertation doit être portée devant les tribunaux
Le service des douanes invite le déclarant à mentionner sur la déclaration le refus des conclusions de la C.C.E.D. et maintient les conditions mises à la main levée des marchandises jusqu'à la conclusion définitive du litige. Le litige, selon la qualification de l'infraction (de nature juridique ou repressive), est porté par voie de citation directe devant le tribunal de police ou le tribunal correctionnel, les pièces jointes au dossier sont la déclaration, les conclusions de la C.C.E.D et, éventuellement la liquidation supplémentaire afférente au recouvrement complémentaire de droits et taxes.
- Refus de l'administration.
Le déclarant est informé de ce refus par le service des douanes d'origine du litige, qui lui précisera si les conditions de la main levée des marchandises sont maintenues ou révisées.
L'affaire est portée devant les tribunaux à la demande de l'administration. Les pièces jointes sont constituées par la déclaration, les conclusions de la CCED, la liquidation supplémentaire établie par l'administration quant à l'existence d'un droit compromis visant l'origine, l'espèce ou la valeur. Le mémoire déposé par l'administration reprendra l'argumentation jointe au recours auprès de la C.C.E.D. ainsi que les arguments visant à informer les conclusions de ladite Commission.
Dans les deux cas visés ci-dessus, la contestation doit connaître une phase judiciaire. L'affaire ayant trouvé une solution judiciaire, ce n'est qu'à ce moment que les conclusions relatives à la main levée des marchandises pourront être levées, et que l'infraction pourra être le cas échéant régularisée.
7.
Publication des conclusions
Innovation
pédagogique importante mise en œuvre par l’article 18 du décret n° 2010-428 du
28 avril 2010 et fondée sur une modification de l’article 445 du code des
douanes (1), la CCED peut désormais rendre publiques ses conclusions, sous
forme d’extraits, « sous réserve de l’accord des deux parties et sans
divulguer leur identité ni aucune information à caractère commercial ou
industriel ».
Lorsqu’elle
est décidée, la publication s’effectue dans la rubrique « avis et
communications » du JORF (voir, à titre d’exemple, l’avis paru au JORF du
18 juin 2010, texte n° 118).
(1)
Modification
introduite par l’article 58 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 dite de
modernisation de l’économie (JORF du 5 août 2008, texte n° 1).