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< Retour sur Contestation de la valeur, de l'origine et de l'espèce recours a la C.C.E.D.

2-0700 Principes de la procédure de recours à la C.C.E.D.

2-0700 Principes de la procédure de recours à la C.C.E.D.

Les contestations relatives à l'origine, la valeur et l'espèce peuvent être portées devant la Commission de conciliation et d'expertise douanière (CCED). Ces litiges, portant sur les marchandises importées ou exportées, font suite soit aux vérifications faites par les services des douanes au moment du dépôt des déclarations, soit à postériori après le dédouanement des marchandises.

1. Les différentes modalités de contestation

a) Contestation au moment du dédouanement.

En cas de litige avec les services des douanes, conformément à l'article 104 du Code des Douanes, le déclarant peut porter un recours devant la C.C.E.D., préalablement à toute action en justice. Les recours doivent être transmis à la Direction Générale des Douanes (bureau E/3 pour les contestations d'espèce tarifaire, bureau E/4 pour les contestations d'origine et de valeur).

N.B. : le recours n'interrompt pas la prescription triennale (délai à compter du dépôt de la déclaration en douane)

b) Contestation après le dédouanement.

Conformément à l'article 450 du Code des Douanes, les déclarants importateurs ou exportateurs qui désirent formuler une contestation après dédouanement des marchandises doivent formuler leur recours dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du procés verbal constatant l'infraction (voir le n° 2-0710 ci-dessous).

Cette procédure de la C.C.E.D. doit être considérée comme une garantie donnée aux sociétés, qui doivent être informées dans le procés verbal de cette possibilité de contestation.

En cas de recours à cette commission (voir adresse au n° 8-0120-2.a), copie de la lettre de saisine doit être envoyée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au service qui a établi le présent acte.

La C.C.E.D., une fois saisie, doit se prononcer dans un délai maximum de douze mois. (le cours de la prescription triennale étant alors suspendu).

Ces différentes modalités sont détaillées au n° 2-0710 ci-dessous.

2. Soumission cautionnée.

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