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2-0590 Règles d'origine cumulative

2-0590 Règles d'origine cumulative

Rappelons-le : en application des règles de base communes à tous les régimes d'origine préférentielle, sont considérés comme originaires d'un pays, les produits qui y sont obtenus soit entièrement, soit avec utilisation de produits importés d'autres pays dans la mesure où ces produits ont subi une "transformation suffisante".

Pour favoriser une meilleure intégration économique locale ou régionale, cette définition des produits originaires est cependant tempérée par la mise en place de règles particulières, dites de "cumul de l'origine". Il peut être appliqué un cumul bilatéral ou un cumul multilatéral selon les cas.

1. Le cumul bilatéral de l'origine

Le cumul est dit "bilatéral" lorsque son champ d'application se limite au territoire de la CE et de la partie cocontractante à l'accord ou à la convention (par exemple, CE / Mexique ; CE / pays bénéficiant du SPG...).

Dans le cadre de ce cumul, les produits originaires de l'une des parties (CE ou pays partenaire) qui font l'objet d'une transformation dans l'autre partie, sont assimilés aux produits originaires de cette dernière.

La transformation que doivent subir les matières premières importées du pays partenaire n'a donc pas besoin d'être "suffisante" au sens des règles de base pour conférer auxdits produits le statut de produit originaire de l'autre partie contractante.

Par contre, lorsque la seule règle du cumul bilatéral s'applique, les produits non originaires de la Communauté ou du pays contractant considéré (donc les produits tiers à l'accord) qui seraient également utilisés dans la transformation, demeurent soumis à l'obligation de "transformation suffisante" pour attribuer au produit fini le caractère originaire.

Les règles du cumul bilatéral ne peuvent être mises en ?uvre dans le cas où les produits originaires de l'une des parties à un accord préférentiel ne subissent dans l'autre partie qu'une opération simple du type de celles qui ne confèrent jamais le caractère originaire (manipulations destinées à assurer la conservation, opérations de triage, de lavage, de découpage...). Ces opérations "insuffisantes" sont décrites dans chaque accord.

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