2-0320 Le Système des préférences généralisées (SPG)
1. Principes du SPG
En application des engagements pris en 1968 par les pays membres de l'OCDE d'aider les pays en développement (PED), la Communauté a institué un système de préférences tarifaires généralisées (SPG) applicable à l'importation de produits originaires de ces pays.
Le champ d'application géographique de ces préférences est normalement constitué par l'ensemble des pays en développement membres de la Conférencedes Nations unies pour le commerce et de développement (CNUCED), par quelques autres pays et par divers territoires dépendants (cf. liste au n° 2-0390).
Le régime préférentiel communautaire, mis en place en 1971, a été reconduit d'année en année sous réserve de modifications adoptées surtout dans le but de simplifier le système et de moduler les avantages qu'il comporte pour les pays bénéficiaires en fonction de leur compétitivité.
Depuis le 1er juillet 1995, de nouveaux schémas pluriannuels de préférences tarifaires, voulus plus conformes aux objectifs d'insertion progressive des pays en développement dans l'économie mondiale, ont été mis en place à l'entrée de la Communauté.
Les préférences prévues par ces nouveaux schémas doivent être proportionnelles aux besoins réels des pays en développement, et sont progressivement retirées lorsqu'il est constaté qu'elles ne sont plus justifiées.
Elles peuvent en outre être suspendues vis-à-vis des pays reconnus responsablesde certaines pratiques condamnables telles que l'esclavage (cas, actuellement,du Myanmar ou Birmanie), l'absence de contrôle en matière d'exportation ou de transit de drogue, le non-respect des conventions sur la pêche...
2. Mécanismes des préférences du SPG
a) Bases réglementaires générales
b) Description d'ensemble du dispositif
Ouvert pour la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2011, le nouveau schéma des préférences généralisées se compose d'un régime général et des deux régimes spéciaux suivants :
- le régime spécial d'encouragement en faveur du développement durable et de la bonne gouvernance (décrit au d) ci-dessous)
- le régime spécial en faveur des pays les moins avancés (PMA), qui accorde la suspension des droits de douane du TDC à la quasi-totalité des produits originaires de ces pays (décrit au f) ci-dessous).
L'annexe I du règlement CE n° 732/2008 reprend la liste des pays bénéficiaires(cf. liste générale au n° 2-0390) avec l'indication pour chacun d'eux des sections du TDC et des produits susceptibles d'être retirés des préférences(cf. art. 13 du règlement) et avec l'indication du régime spécial "PMA"pour les pays éligibles à ce dernier régime.
Une clause de sauvegarde prévue à l'article 20 du règlement est susceptible d'être appliquée en cas de graves difficultés causées aux producteurs communautaires.De même, un mécanisme de surveillance prévu à l'article 23 peut être institué dans le secteur agricole.
c) Le régime général du schéma
D'abord fondé sur le principe des limitations (contingents ou plafonds tarifaires), le système des préférences a par la suite été basé sur la modulation tarifaire. Cette modulation a pour objet d'ajuster le pourcentage de la réduction tarifaire consentie (dite "marge préférentielle") au degré économiquement sensible des produits.
Le schéma mis en place le 1er janvier 2009 établit deux niveaux de réduction: le premier pour les produits "sensibles" et le second pour les produits"non sensibles", tous énumérés et distingués comme tels à l'annexe II du règlement CE n° 732/2008.
Les produits sensibles bénéficient d'une réduction de 3,5 points sur les taux ad valorem du TDC (ou de 30% sur les taux spécifiques) ; par exception,les produits textiles des chapitres 50 à 63 du SH bénéficient d'une réduction tarifaire de 20% (1). Les produits non sensibles (composants agricoles exceptés) bénéficient pour leur part de la suspension totale des droits(cf. art. 6).
Le régime général du schéma est assorti d'un mécanisme de graduation (cf.art. 13). Ce dispositif vise à supprimer les préférences tarifaires accordées à certains couples secteurs/pays pour les pays ayant atteint, pendant trois années consécutives, un niveau de compétitivité apprécié suivant les paramètres économiques prévus. Tout couple secteur/pays dont les exportations vers la CE dépassent 15% des exportations totales de l'ensemble des pays bénéficiaires pour le secteur considéré est exclu du bénéfice des préférences.
(1) Il est précisé que tout droit ad valorem ou spécifique, réduit conformément aux dispositions du schéma, est supprimé lorsqu'il est inférieur respectivement à 1% ou 2 euros.
d) Le régime spécial d'encouragement ("SPG Plus")
Ce régime prévu par les art. 7 et suivants du règlement CE n° 732/2008, vise à promouvoir, par le biais d'une réduction tarifaire additionnelle (qui conduit généralement à la suspension des droits de douane),les politiques gouvernementales des pays bénéficiaires des préférences qui respectent certaines normes sociales ou environnementales établies par les organismes internationaux compétents (pays reconnus comme tels par la Commission européenne, c'est-à-dire ayant sollicité et obtenu le bénéfice du régime spécial).
Une liste des principales conventions à respecter pour prétendre au bénéfice du régime spécial d'encouragement en faveur du développement durable et de la bonne gouvernance est reprise à l'annexe III du règlement 732/2008.Les critères précis d'éligibilité au régime spécial sont définis par l'article9 du règlement.
Les conventions prises en compte pour l'application du régime sont celles de l'ONU/OIT relatives aux droits de l'homme et au droit du travail (partie A de l'annexe III) ou celles relatives à l'environnement et aux principes de bonne gouvernance (partie B de l'annexe III).
La liste des pays bénéficiaires du régime spécial (JOUE L 334 du 12 décembre2008) a été modifiée à diverses reprises. Suite à l'exclusion du Venezuela(JOUE L 149 du 12 juin 2009) et à celle, temporaire, du Sri Lanka (JOUE L 45 du 20 février 2010), elle se compose comme suit : Arménie, Azerbaïdjan,Bolivie, Cap-Vert, Colombie, Costa Rica, Equateur, Géorgie, Guatemala, Honduras, Mongolie, Nicaragua, Paraguay, le Salvador.
e) Le régime spécial de lutte contre la production et le trafic de drogue(pour mémoire)
Ce régime qui prévoyait une suspension tarifaire applicable à des produits originaires de certains pays bénéficiaires avait été institué par le règlement CE n° 2501/2001 portant avant-dernier schéma de préférences. Il a été abrogé et remplacé par les dispositions visées au d) ci-dessus.
f) Le régime spécial en faveur des pays les moins avancés (art. 12 et 13)
Le schéma des préférences reprend le régime spécial de franchise douanière générale sans limitations quantitatives, instauré par le règlement CE n° 416/2201du 26 février 2001 (dit "Tout sauf les armes") en faveur des pays les moins avancés (PMA, voir liste au n° 2-0390).
Ce règlement exclut de cet avantage les armes et les munitions du chapitre 93 du SH (d'où son appellation), et a prévu pour certains secteurs agricoles sensibles un désarmement douanier progressif : jusqu'au 1er juillet 2009 pour le sucre et jusqu'au 1er septembre 2009 pour le riz.
3. Conditions d'application des préférences
a) Conditions d'origine, et justification de l'origine
Pour pouvoir bénéficier des préférences tarifaires accordées par la Communauté,les marchandises bénéficiaires doivent répondre aux règles d'origine définies par les articles 66 à 79 modifiés du règlement fixant certaines dispositions d'application du Code des douanes communautaire (DACDC, voir référencesau n° 1-0215) de l'ouvrage. Ces conditions sont résumées au nos 2-0580 et s. de l'ouvrage.
L'origine des marchandises doit être justifiée par la production, à l'appui de la déclaration en douane d'importation, d'un certificat d'origine formule A délivré dans le pays d'exportation ou, dans le cas des envois de faible valeur, par une déclaration de l'exportateur sur facture (voir n° 2-0630).
b) Transport direct
Pour être admis au bénéfice des préférences, les produits doivent être acheminés directement du pays d'origine dans la Communauté, c'est-à-dire,en principe, sans emprunt du territoire d'un pays tiers (voir n° 2-0600-3). En règle générale, la justification du transport direct résulte des documents de transport.
4. Préférences accordées à certains produits originaires de pays en développement
a) Produits faits à la main
Indépendamment du Système des préférences généralisées, des préférences tarifaires sont accordées annuellement par la Communauté pour certains produits faits à la main originaires des pays suivants :
Argentine, Bangladesh, Bolivie, Brésil, Chili, Equateur, El Salvador, Guatemala,Honduras, Inde, Indonésie, Iran, Laos, Malaisie, Mexique, Pakistan, Panama,Paraguay, Pérou, Philippines, Sri Lanka, Thaïlande et Uruguay.
La préférence est constituée par la suspension du droit de douane dans le cadre d'un contingent tarifaire et sur présentation d'un document intitulé"Certificat concernant certains produits faits à la main (handicrafts)"délivré dans le pays d'origine par des autorités habilitées, et valant certificat d'origine (NGD 377).
Les produits bénéficiant, à l'importation en France, du contingent tarifai reprécité, sont signalés dans le tarif intégré.
b) Tissus fabriqués sur métiers à main
Certains tissus de soie ou de coton repris sous les positions nos 50.07,52.08, 52.12 et 58.03 du tarif des douanes originaires des pays ci-après: Argentine, Bangladesh, El Salvador, Guatemala, Honduras, Inde, Indonésie,Laos, Pakistan, Sri Lanka et Thaïlande bénéficient à l'importation dans la CE d'un régime préférentiel lorsqu'ils ont été tissés sur des métiers à main.
L'importation de ces produits est admise en suspension de droit de douane dans la limite de contingents tarifaires et sur présentation d'un document intitulé "Certificat concernant les tissus de soie ou de coton tissés sur métiers à main" valant certificat d'origine (NGD 378). Le montant des contingents tarifaires et les conditions particulières d'importation peuvent être obtenus selon les modalités exposées au n° 2-0330 ci-dessous.
§ 5 CONTINGENTS TARIFAIRES