2-0150 La garantie pour opérations diverses
2-0150 La garantie pour opérations diverses
- Articles 88 et 189 à 200 du Code des douanes communautaire (CDC, voir références au n° 1-0210)
- Articles 857 et 858 du règlement (modifié) fixant certaines dispositions d'application du Code des douanes communautaire (DACDC, voir références au n° 1-0215)
- Décisions des douanes nos 90-57 (BOD n° 5400 du 19 avril 1990) et 95-145 (BOD n° 6020 du 14 août 1995), modifiées par la décision n° 01-028 (BOD n° 6492 du 12 février 2001)
- Arrêté du 19 octobre 2006 (JORF du 24 octobre, texte n° 6) prescrivant la souscription d'une soumission générale cautionnée pour le dédouanement
- Décision des douanes n° 05-062 (BOD n° 6647 du 23 novembre 2005) : garanties "huiles minérales" dans le cadre de l'application TRIGO
- Décision des douanes n° 06-043 (BOD n° 6687 du 27 octobre 2006) modifiée : globalisation et centralisation des garanties applicables dans le cadre des téléprocédures DELTA
- Décision des douanes n° 06-045 (BOD n° 6687 du 27 octobre 2006) : cautionnement des accises
- Décision des douanes n° 10-008 (BOD n° 6854 du 17 février 2010) : cautionnement de groupe (ou inter-entreprises)
Pour un certain nombre d'opérations liées au commerce extérieur, les usagers sont tenus de mettre en place des cautionnements pour garantir les intérêts du budget communautaire. Ces opérations intéressent essentiellement les marchandises placées sous les régimes suspensifs de droits et taxes (entrepôts, perfectionnement actif et admission temporaire...), mais aussi les soumissions D 48 par lesquelles les déclarants s'engagent à fournir dans un délai déterminé un document ou à accomplir une formalité.
La garantie pour opérations diverses englobe toutes les opérations couvertes par des engagements cautionnés destinés à garantir le recouvrement de droits et taxes susceptibles d'apparaître par suite du non respect des engagements par l'opérateur.







