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2-0080 Les personnes habilitées à déclarer en détail

2-0080 Les personnes habilitées à déclarer en détail

1. Bases réglementaires générales

  • Articles 5 et 64 du Code des douanes communautaire (CDC, voir références au n° 1-0210)
  • Articles 87, 89 et 95 du Code des douanes national, tels que modifiés par la loi de finances rectificative pour 1997 parue au JORF du 30 décembre 1997
  • Arrêté du 22 décembre 1998 (JORF du 27 décembre 1998) relatif aux personnes habilitées à déclarer les marchandises en détail et à l'exercice de la profession de commissionnaire en douane
  • Décision des douanes n° 99-188 parue au BOD n° 6388 du 19 novembre 1999 et modificatifs parus aux BOD nos 6422 du 5 avril 2000, 6593 du 11 février 2004, 6605 du 15 juillet 2004, 6675 du 29 juin 2006.
  • Décision des douanes n° 07-014 parue au BOD n° 6705 du 21 mars 2007, 2e partie, fiche n° 4.

2. La notion de personne habilitée à déclarer et de déclarant

L'article 1 de l'arrêté du 22 décembre 1998 abandonne la notion de "détenteur" des marchandises et précise que "toute personne en mesure de présenter ou de faire présenter au service des douanes compétent la marchandise en cause ainsi que tous les documents exigibles, est habilitée à déclarer en détail, sous réserve des règles applicables à la représentation en douane".

En outre, l'article 4, par. 18 du CDC définit ainsi le déclarant : "la personne qui fait la déclaration en douane en son nom propre ou la personne au nom de laquelle une déclaration en douane est faite".

La personne habilitée à déclarer peut donc être l'importateur (destinataire réel de la marchandise) ou l'exportateur (expéditeur réel des marchandises), ou encore la personne agissant en qualité de représentant.

La personne qui fait la déclaration en douane en son nom propre, ou la personne au nom de laquelle la déclaration est faite, doit être établie dans la Communauté européenne. N'est toutefois pas soumise à cette règle la personne qui fait une déclaration de transit ou d'admission temporaire, ou qui déclare des marchandises à titre occasionnel pour autant que ce caractère occasionnel ne soit pas contesté par le service des douanes.

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